DEUXIÈME PARTIE
k moins d'un consentement exprès ou présumé du déposant. C'est un contrat qui suppose, en général, des rapports d'amitié, une grande confiance de la part du déposant et une grande délicatesse de la part du dépositaire dans l'accomplissement de ses obligations. C'est ainsi que, aux termes de la loi , il ne doit pas chercher k connaître les choses déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou dans une enveloppe cachetée.
La responsabilité du dépositaire est comme celle du mandataire; dans des circonstances analogues, cette responsa* bilité est plus rigoureuse.
On appelle dépôt nécessaire celui qui est fait sous l'empire d'une nécessité pressante, et qui ne laisse pas au déposant le choix du dépositaire, comme en cas de naufrage, d'incendie. La preuve de ce dépôt peut être faite par tous les moyens possibles. On applique la même règle au cas où des voyageurs ont apporté leurs effets dans une auberge.
Les parties peuvent convenir et le juge peut ordonner qu'une chose litigieuse soit remise aux mains d'un tiers, qui la restituera à qui de droit après Tissue de la contestation. C'est le séquestre. Il s'applique aux choses immobilières, tandis que le dépôt ne s'entend que des choses mobilières.
Nous parlerons k propos des voies d'exécution (chapitre Lxvi) du séquestre des biens d'un débiteur saisis par ses créanciers.
La chose déposée, avons-nous dit, doit être restituée en nature. Ce n'est donc qu'improprement qu'on appelle dépôt la remise d'une somme d'argent alors qu'elle n'est pas renfermée dans une cassette ou un sac scellé-, le dépositaire n'est tenu de rendre qu'une pareille somme.
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