‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 153 sur 244 · DU CONTRAT D£ SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D£ SOCIÉTÉ

^ 1. Généralités sur la coopération et l'association.

Nous avons démontré (diap. ¥i) qu6 rhcunme est àiit fioiir -vivre en société. La famille, la commune , TÉlat^ sont des associations Aaturelles, à l'abri desquelles F homme développe ses facultés intellectuelles et physiques. L'homme a caDâcieoce de son impuissance lorsqu'il esl réduit k ses efforts individuels^ le moiodre fardeau est un poids qui l'accable; non-seuiement la réunion et la sÎHMiltanéiié des eiibrts est absolument iadispeosable pour vaincre la résistance matérielle que leur oppose la nature, mais alors même que des efidurts successif pourraîeut, en définitiiie, produire un certain résultat, la perspective d'avoir k accomplir seul quelque grand travail le frapperait de découragement. Allez doue dire à un homine, et mène h quelques hoounes, de construire une grande route, un chemin de Str, de creuser un p^Mrt ou un caual! Gela se pourrait, à la rigueur-, mais l'ouvrage avancera si peu chaque jour, qu'il semblera que rien ne se fait, et le courage manquera au plus vaillant.

L'homme agit ^ralormémeont k sa uature et ^ ses besoins, non-seulemeut en vertu du raisonnement, mais aussi par un instinct supérieur : il a l'instina^e la coopératiou. Il n'y a pas coopératioa seulenaent lorsque deux hommes s'occupent, dans le même lieu , k la même chose, âoulevant un fardeau trop lourd pour chacun d'eux séparément, forgeant la même pièce d'une machine-, l'instinct de la coopération éclate surtout en ceci, que des hommes qui ne se sont jamais

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vus travaillent les uns pour les autres. C'est ainsi que la division du travail n'est qu'un aspect de la coopération, et par division du travail je n'entends pas seulement celle qui se BBanifeste dans une usioe, où ie méote ouvrier est toujours occupé du même détail de fabrication, comptant sur ses compagnons, dont les uns lui livrent le produit ébauché, qu'il passera, après y avoir ajouté quelque chose, ^ ceux qui doivent l'achever-, j'entends la division du travail qui embrasse toutes les nations civilisées du globe, et qui fait que tous les hommes travaillent les uns pour les autres, comptent les uns sur les autres pour échanger les produits variés de leurs industries. Le fabricant de fer n'a pas besoin d'une convention préalable avec ragriculteur, pour que celiij-ei puisse compter sur lui afin d'en obtenir des instruments ara-» foires, comme lui-même compte sur les produits de Tagriculture pour alimenter tout le personnel de son usiae. La Chine et l'Amérique savent bien que nous leur prendrons leur thé, leur coton et le«r tabac, et que nous aurons quelque chose k leur convenance pour le leur donner en échange.

Mais, pour éomier plus de puissance k la coopération et en assurer les effets^ les hommes peuvent se lier ratre eux par une conventioii spéciale, le eontrat de »9ciété, en vertu duquel ils s'enga^nt k mettre en commun let«rs efforts, dans des conditicHis particulières, pwr la poursuite d'ua iMit déterminé.

Nous allons examiner ce centrât au foînt èe vue îartdiqœ, rechercher les différentes formes, les eombinaisoQS variées qu'il peut présenter, et qui se plient aux convenances de ceux qui veulent y prendre part. Noifê l'apprécierons ensuite au point de vue moral et économi^pie, et rechercherons dans quelle mesure U peut répondre aux espétances qu'os a fondées sur lui, espérances légitimes ou exagérées.

§ 2. Des étémentê essentiels et des caractères généraux du contrat de société.

J'eipose ici les principes essentiels du contrat de société, faisant toutes réserves pour les modifications importantes qu'ils reçoivent par suite de la forme et du caractère parti* culier aux sociétés commerciales.

La société est un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Les conditions essentielles du contrat de société sont donc :

i" Un apport commun. Cet apport peut consister en toutes sortes de biens : terres, bâtiments, argent, objets mobiliers quelconques. Un associé peut n'apporter que son travail , son industrie, car cela aussi est évaluable en argent ] mais il ne pourrait se borner k dire qu'il apporte son crédit, son influence.

2" Un bénéfice commun, qu'on espère réaliser. Cette participation aux bénéfices emporte participation aux pertes. Toute société qui donnerait k Tun des associés la totalité des bénéfices, ou qui Taffranchirait de toute contributioD aux pertes serait nulle, car il est de l'essence de la société que tous ses membres soient intéressés k sa prospérité par cette double perspective k la fois, qu'ils participeront aux bénéfices [et supporteront les pertes. Cette répartition des bénéfices et des pertes est réglée par le contrat et, k défaut, proportionnellement aux apports. Mais comment participera aux pertes celui qui n'a mis dans la société que son industrie, son travail? Il aura perdu son temps, son travail, et on dit avec raison que le temps est de Targent.

3"* Un objet liciu. Une société formée dans le but de faire la contrebande est nulle*, cela est évident s'il s'agit d'introduire des marchandises prohibées en France, et il faut sans

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hésiter en dire autant s'il s'agit de faire la contrebande à l'étranger.

4"" L'intention de se mettre en société. Il ne suffit pas d'une communauté d'intérêts par rapport à un objet quelconque pour se dire en société. Les cohéritiers, avant d'avoir partagé, ont un intérêt commun; ils sont dans l'indivision et non en société -, la loi voit l'indivision avec défaveur et favorise la société-, on subit l'indivision pour un temps, on se met volontairement en société. Un commerçant qui promet k un commis, outre un salaire fixe, un tant pour cent sur les bénéfices nets , ne forme pas pour cela une société avec lui.

La société étant constituée, comment fonctionnera-t-elle? En principe, les divers associés ayant également intérêt k la bonne gestion du fonds commun , pourront faire les actes d'administration-, mais, le plus souvent, afin qu'il y ait Tunité de vue et de direction indispensable , ils feront choix d'un gérant qu'ils pourront remplacer k volonté , k moins qu'il n'ait été désigné dans l'acte même de société , auquel cas il est irrévocable , sauf le cas de fraude ou de malversation. En ce qui concerne le rapport des associés avec les tiers, il y a une double question k résoudre :

1<» Dans quel cas un associé peut-il être obligé envers les tiers? Seulement s'il a figuré dans l'acte passé avec ce tiers ou s'il a donné mandat k un des associés. Toutefois, si un des associés, même sans pouvoirs, avait traité avec des tiers au nom de la société , il serait juste que tous les associés fussent tenus , si l'affaire avait tourné au profit de la société.

^ Dans quelle mesure sont-ils tenus? D'abord ils ne sont pas tenus solidairement, mais seulement pour leur part; mais pour quelle part? Par parts égales ou proportionnellement k l'intérêt que chacun a dans la société? En règle

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géfiérale, par parts égales, à moins que dans le cMtra passé avec le tiers il n'ait été spécifié que l'obligalioft de chacun serak pr oportioeoeUe à sa part daAS la société.

La société se dissout : l"* par l'expiffatioft du temps pmt lequel elle a été contractée^ ^ par la consommation de l'af^ faire unique qu'on avait en vue ; S"" par la perte du fonds social ; 4'' par la mort de l'uii des associés, car c'est la considération des personnes qui a pu détecminer la formation de la société; on peut, toiatefois, avoir stipulé qu'il en sera autrement; S"* par l'interdîctiân d'un des associés, lequel se trouve par là dans l'impossibilité de donner ses soins k la société; 6° par la ruine, la déconfiture d'un des associés, qui enlèverait tout recours aux autres k raison des actes de gestion; T*" par la renonciation d'un ou de quelques-uns lorsque la société a été contractée pour un tem^ps illimilé.

La dissolution de la société nécessite une liquidation. On réalise l'actif, c'est-à-dire qu'on £ait rentrer les créances, on aliène, s'il le faut, une partie des objets mobiliers ou immobiliers, afin de payer les dettes; après quoi on partage, en suivant, en général, les règles tracées pour le partage des successions.

§ 3. — Des différentes formes du contrat de société. Des sociétés civiles et commerciales.

Nous allons bientôt comprendre le rapport qu'il y a entre les deux parties de l'intitulé de ce paragraphe.

Une société ne fait , avec plus ou moins de succès , que ce que peut Mre un homme seul. Une société peut donc avoir ou non pour but de faire des opérations commerciales. (Ci-dessous chap. lvii.) De Ik une question importante a plusieurs égards : Une société est-elle civile ou commerciale?

La société, dmle, que nous avions principalement en vue

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dans le paragraphe préeédeal, est une simple agglomération d'individus qui agissent ensea^ie ou ks un» pow les. antres» et se4voavent aieaî engagé» d'aprèsi le» pvincipies génécaiix du dfoit , ^ savoir , pour leur part et portion.. Si les créaur ciers veulent se (aice payer, ils poursuivront en justice le» divers associés individneUément et le» asâigneronril devanifi les tribunaux, de Leurs domiciles respectifs; en «n mol, ik n'y a pas de créanciers de la société ; il tt'y a que de» créan*ciers des divers associés.

S'agit-il d'une êociété commerciale^ tout change d'aspect.. Lorsque celui kqitti a été conféré, par le contrat de société, le pouvoir de représenter la société et de t'engage, »'est en effet engagé en cette qualité, tous le» associiés sont tenu», bien qu'ils n'aient donné aucun pouvoir sfiéûâd , et il» sont tenu» solidairement. Cette société a un nom pat ticin lier formé des ncsns de <)ttelque»-un» des asdoeîés ; ce nom c'est la raison, êodaU, et c'es4 de ce nont que te gérant oo les gérants »gnent les actes que la société eUe-meme esli censée £abire et qui engagent tous les associésw La société commerciale a un domicile, qu'on appelle le siège de la société, et c'est do'ant le tribunal de ce domicile qu'elle sera poursuivie, s'il y a lieu, par ses créanciers. Car la société conunierciale a de» etéancier», et ces cféaneiers ont le dvoit d'être payés sur le pairtjnoîiie. de b soeié^^ par préférence aux. créanciers personnels des aesociés^ exactement comme les créanciers d'une «icctssîon: (v.. d-dessu». chap. xxxiv) obA le droit de réckmier ht séparation des. patrimoines> afin d'être payé» sur le pt ix. des bien» de la successioB par pré^ férence aux créanciers personnels de l'héritier.

On résume tous ces caractères distinetifs de la société cookmerciale en disant qu'elle amstitue umtpenfnmtmarater un être fictif indépend^t de la personne des associés; elle présente en efiet loœ le» caractères d'une personnalité

propre : elle a son patrimoine propre , ses créanciers et ses débiteurs, un domicile, un nom.

Les sociétés commerciales revêtent différentes formes que nous allons examiner, et voici quelle est l'importance de cette question de forme. On s'accorde k reconnaître que les sociétés commerciales' constituent des personnes morales-, il est, d'autre part, certain que la personnalité des sociétés, cette création d'un être de raison qui domine toutes les individualités et personnifie, en quelque sorte, le but que l'association s'est proposé, est une organisation, un mécanisme infiniment supérieur k celui de la société civile dont le fonctionnement est entravé par tant de complications. On est donc arrivé k cette conclusion que, lorsqu'une société civile aura revêtu une des formes propres aux sociétés commerciales, elle constituera, elle aussi, une personne morale et fonctionnera comme telle. Voyons donc quelles sont ces formes diverses sous lesquelles le contrat de société peut se présenter-, leurs caractères distinctifs; les situations auxquelles elles conviennent plus ou moins.

' A. — Société en nom collectif.

Cette société a deux caractères principaux : !• Tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de la totalité des dettes sociales. C'est la forme, l'expression la plus complète de l'association et de la solidarité. Elle suppose la plus absolue confiance entre associés-, elle provoque par Ik même la confiance chez les tiers et assure le plus grand crédit k la société. S^'Cette société a une raison iodale, dans laquelle ne peuvent entrer que les noms des associés ; c'est, en quelque.sorte , la signature de la personne morale de la société, que les associés apposent au bas des actes souscrits par eux en qualité de gérants. Cette raison sociale n'a rien de commun avec les appellations par lesquelles on

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désigne les sociélés anonymes : telles que le Phénix el la Fraternelle. Les sociétés anonymes sont en effet tout l'opposé des sociétés en nom collectif.

La gravité du pacte qui lie les associés, la nécessité d'attester au public la création de cette personne morale avec qui chacun pourra avoir affaire, ont naturellement fait prescrire une double condition : l*" Il faut que Texistence de la société soit constituée par un acte écrite ^]e contrat doit être rendu public par affiches et publications dans les journaux.

La loi commerciale contient une disposition dont le but est d^atténuer les conséquences de la rigoureuse solidarité qui est le trait distinctif de la société en nom collectif. Yoilk un individu qui a tait partie d'une société de ce genre maintenant dissoute, d'après le droit commun (chap. lxviii, § 2) il peut être poursuivi pendant trente ans pour la totalité des dettes sociales. Quelle situation cela ferait k un commerçant! Quelle atteinte k son crédit! La loi déclare qu'il ne pourra plus être recherché après cinq années à partir de la fin ou de la dissolution de la société.

B. — De la société en commandite, ioit simple, soit par actions.

Tout le monde n'a pas le courage nécessaire pour faire partie d'une société en nom collectif, pour exposer la totalité de son patrimoine , d'autant mieux que cela suppose une capacité commerciale qui peut faire défaut k celui qui est d'ailleurs en mesure d'engager un capital dans une affaire. 11 pourra donc y avoir, dans une société, deux classes d'associés : les uns qui seront tenus, comme dans la société en nom collectif, indéfiniment et solidairement-, les autres qui ne seront tenus que jusqu'k concurrence d'une certaine mise de fonds k laquelle ils entendent limiter leurs pertes

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éventuelles. Les premiers s'appelleat cmnmMditén, les seconds C9mmandi$aires. Les premiers Ml seuls l'iadmimstration ^ tous prenoeot part aux bénéfices dans la profMNrtîoit de leur apport, de Tîniérél <}u'ils ont dans, la société. Les commandités peuvent se réduire ^ un seul individu qw administre seul et est seul indéfiniment responsable.

Tous les associés ont donc un iméréc dans la comman<tite; le capital social étaat de 100,000 fraoKS, Tuii aura im intérêt de 1^000 francs, Tautre de 5,000^ ainsi de suite^ et le bénéfice se répartira ainsi : celui qui a un intérêt de iyOOO francs sur 100,000 aura un centième du bénéfice; celui qui a un intérêt de 5,000 en recevra cinq cestièmes. L'idée est alors venue de considérer le capital social de 100,000 francs comme divisé en cent parties égales ée 1,000 frsmcs auquâUea on a donné le nom d'octtora, cbl sorte que celui qui a un intérêt de 1,000, 5,000 francs, a uoe^ cinq actions ^ et, lors<|ii'oo veut former la société et constituer ce csifMtal de 100,000 francs, oa le diéclare divisé en cent actions de 1,000 francs chacune, et celui qui veut s'intéresser pour 1,000, 10^000, 20,000 francs, dé* clare qu'il prend une, dix, vingt actions. Ce mécanisme présente les avantages suivants : l"" Ce ne sont plus des personnes qui sont associées, mais des capitaux, des sommes, des actions ^ tandis que Tassocié, en principe, ne peut mettre personne k sa plaee, l'actionnaire qui veut sortir de la société n'a qu'à céder son action ^ 2'' cette action étant une quotité invarKJ>le, il est plus Cécile, dans les conventions dont elle peut être Tobjet, d'indiquer sa valeur; on dit que les actions sont à 1,000 fr., k 950 fr., k 1 ,100 fr., pour exprimer qu'elles ont conservé leur valeur originaire, ou que cette valeur a baissé ou augmenté -, 3"" la répartition des bénéfices ou dividendes est plus commode -, et généralement, dans les assemblées des action-

uaires, chacun à un nombre de voix proportionne au nombre d'actions qu'il possède.

Ces actions peuvent avoir des caractères différents, suivant la nature du titre que la société délivre à cliacun des intéressés, suivanMa manière dont il est conçu-, ainsi: l"" l'action est nombuuwe lorsque le titre porte le nom de celui à qui elle est délivrée, qui en est propriétaire ; 2'' elle est au parieur kirsi^e le titre ne £ait aucune mention du nom du. propriétaire, mais .porte seulement que quiconque se présentera porteur de ce titre, aura droit à une part dans les bénéfices, à un dividende -, S"* l'action peut être a ordre (y. ci-dessous, ehap. lvhi), mais ce genre d'actions est peu fréquent. L'aaionnaire qui veut céder son action au porteur n'a qu'à céder le titre ^ dans le ca& d'action nominative, il faut que l'acte de cession soit mentionné sur les registres de la société pour que cette cession soit parfaite. JNous retrouverons ici quelque chose d'analogue a ce que nousaviHK vu (chap. xLvi, § 1) en matière de transmission de propriété. La transmission de la propriété d'un objet mobilier est consommée k l'égard des tiers par la remise de l'objet, comme la cession de l'action au porteur l'est par la remise de l'action ^ de même que la transmission de Ja propriété d'un iouneuble n'est parfaite, k l'égard des tiers, que par la transcription sur un registre public, de même la cessâos de l'action nominative n'est consommée que par une déclaration transcrite sur les registres de la société ] c'est Ik qu'on saura si un tel est ou n'est plus propriétaire d'une action nominative. Si la première est plus commode à céder, on voit par la même quels dangers elle oCTre au point de vue d'une soustraction ou d'une perte.

La société en commandite est une des formes les plus parfaites du crédit tel que nous l'avons défini, Tassociatian du travail et du capital (v. chap. xliii, § 6)-, mais elle pré-

sente des dangers \ elle a donné lieu k beaucoup d'abus que je signale ici et auxquels le législateur k cherché k remédier par diverses lois.

En divisant le capital social en très-petites actions (on en a vu de 1 franc !), on donne k la constitution d'une société en commandite le caractère d'une loterie, dans laquelle les pauvres gens aventurent trop aisément leurs économies; qui est-ce qui ne prendra pas une action de 20 ou 30 francs?

La forme des actions au porteur favorise Cagiotage, c'estk-dire que nombre d'associés ne se préoccupent que d'une chose, de lancer ta/faire, comme on dit, de faire croire, ne fut-ce qu'un moment, a un succès, de déterminer ainsi une hausse dans la valeur des actions; hausse dont ils profitent pour s'en débarrasser en faveur d'actionnaires naïfs, dans les mains desquels l'action revient bientôt k sa vraie valeur, quelquefois k zéro. De Ik, mille moyens frauduleux; des annonces pompeuses dans les journaux, des prospectas mensongers, et tous ces artifices qui ont rendu la commandite si tristement célèbre.

Les associés fondateurs, au lieu d'apporter de l'argent dans la société, n'y apportaient que leur industrie et des objets mobiliers ou immobiliers, donnant k tout cela une évaluation excessive, moyennant laquelle ils s'attribuaient un nombre abusif d'actions.

Quelle surveillance sérieuse pouvaient exercer sur l'administration du gérant des milliers d'actionnaires qui, chacun pris k part, avaient un si faible intérêt P Le gérant pouvait avoir consommé la ruine de la société avant que l'actionnaire en sût rien.

Enfin, pour mieux tromper l'actionnaire et le public, les gérants ne reculaient pas devant celte fraude bien connue , de distribuer des dividendes fictifs en prenant sur le capital.

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