DEUXIÈME PARTIE
indiistridles; notez qae la communauté peut aussi exercer une indusitrie et y réaliser des'bënëfices considérables. Tout cela Tenriéhira, augmentera son patrimoine, tous ces biens acquis par elle seront des conqttéts de la communauté, des biens conquis en effet par la collaboration commune des éponx ; car, en somme, ce sont les époux qui agissent derrière la communauté, pour acquérir et conserrer.
Mais Toici que la communauté a mal géré ses affaires ; elle a besoin d'argent pour subvenir à ses besoins, pour soutenir rindustrie qu'elle exerce : k qui s'adressera-t-elle ? Tout naturellement k Tun ou k Tautre des époux ; elle fera comme une société a laquelle le fonds social, primitivement constitué, ne suffit pas, et qui fait un appel de fonds. Mais les époux n'ont pas d'argent k prêter k la communauté, car celle-ci a pris tout celui qu'ils possédaient au moment de la célébration du mariage, et jouit de tous leurs revenus. L'un des époux ne pourra qu'emprunter de l'argent ou vendre un de ses immeubles propres, et verser dans la caisse de la communauté l'argent emprunté ou le prix de l'immeuble.
Voilk donc la communauté débitrice de l'un ou de l'autre époux. Mais il peut se faire que ses affaires se relèvent, que l'argent abonde de nouveau dans sa caisse. Si elle a directement contracté des dettes envers des tiers, et ce sera le plus souvent en faisant figurer k côté d'elle les époux qui se seront solidairement engagés avec elle, elle pourra s'acquitter envers ces tiers et libérer du même coup ses codébiteurs solidaires-, mais si elle est débitrice envers l'un des époux du prix d'un iipmeuble par lui vendu, elle ne peut s'acquitter envers lui en argent et lui dire : Voila les S0,000 franes, prix de votre immeuble; car elle reprendrait d'une main ce qu'elle aurait donné de l'autre. En effet, elle est usufruitière de tous les biens propres des époux *, elle aurait donc l'usufruit de ces S0,000 francs; or, en quoi consiste
l'usufrait d'une somme d'ai^ent? Aen devenir propriétaire, k charge de restituer une somme pareille à respiration de l'usufruit. La seule chose que puisse faire la communauté, c'est de dire k l'un des époux : vous avez aliéné un de vos immeubles et m'en avez remis le prix, 50,000 francs-, voici un immeuble de pareille valeur, que j'achète pour vous tenir lieu de celui qui a été aliéné, cela vous convient-il ? Cette opération s'appelle le remploi, la communauté a employé 50,000 francs k acheter un immeuble pour remplacer celui qui a été aliéné.
Nous avons jusqu'k présent considéré la communauté comme une tierce personne placée entre les époux et agissant réellement par elle-même*, cette fiction est assez propre a donner une idée de ce régime matrimonial-, mais, en somme, c'est une fiction, et, en réalité, la communauté doit forcément agir par l'intermédiaire d'un gérant, d'un représentant qui n'est autre que le mari.
Le mari donc, vis-k-vis des tiers, a dans les mains trois patrimoines : le sien propre, celui de la communauté, et celui de la femme qu'il administre et dont il jouit au nom delà communauté usufruitière. Il suit de Ik que toutes les opérations dont nous venons de parler se présenteront sans doute, mais il faudra tenir compte de la situation différente des époux , et voici les modifications qui en résulteront. Le mari étant, comme on disait autrefois, seigneur et maître de la communauté, pourra disposer k son gré de tous les biens de la communauté^ toutes les fois qu'il contractera une obligation, il obligera par Ik même son patrimoine propre et celui de la communauté. Si la femme veut venir personnellement en aide k la communauté, comme elle ne peut s'engager qu'avec le consentement du mari, il en résultera que celui avec lequel elle contractera aura pour débiteurs la femme, le mari et par conséquent la communauté qui, en