DEUXIÈME PARTIE
§ 3. — De l'assurance.
Le contrat d'assurance est la plus heureuse application du principe de la solidarité humaine, c'est l'organisation pratique de ce principe qu'il se faut entr'aider-, qu'un fardeau accablant pour un seul est insignifiant pour plusieurs-, c'est un des aspects les plus intéressants de la coopération et de l'esprit d'association. (Voir chap. xlix, § 1.) Tous les accidents calamiteux qui menacent notre fortune peuvent être l'objet d'un contrat d'assurance : 4'incendie, la grêle, les dangers de mer.
Il y a un double système d'assurances : l'assurance mu* tuelle et l'assurance à prime ^ le mécanisme est différent mais le pnncipe est le même , et tout contrat d'assurance est basé sur un calcul de probabilité, k savoir qu'il n'arrivera, dans un temps donné, que tant d'accidents de telle espèce. Mille propriétaires de maisons s'associent dans le but d'indemniser celui d'entre eux dont la maison brûlera et contribuent à cette indemnité en versant chacun une somme proportionnelle k la valeur de sa maison -, voilk l'assurance mutuelle-, chaque propriétaire considère. qu'il ne périra qu'un certain nombre de maisons et que sa contribution annuelle dans les indemnités k payer sera peu de chose eu égard k la valeur de sa maison qui se trouve assurée. Au lieu de cela, que les propriétaires payent chaque année, k une compagnie , une certaine somme dite prime; cette compagnie compte bien qu'avec le montant des mille primes elle pourra payer les sinistres qui auront lieu dans Tannée.
Ce ne sont pas seulement les accidents calamiteux qui menacent directement notre fortune, c'est encore la maladie et la mort, qui peuvent être conjurées par l'assurance; on peut, en quelque sorte, s'assurer la santé et la vie. Voila un homme qui vit de son travail : ce travail est largement
430 PHOIT FRANÇAIS.
rétribué , mais il prévoit le cas où la maladie ou la mort le plongeront dans la misère lui ou sa famille ; il trouvera une compagnie qui lui dira : Tant que vous pourrez travailler, que vous serez vivant et en sauté , prélevez sur votre salaire une somme que vous nous remettrez, et lorsque, par suite d'infirmités ou par votre mort, la source du revenu dont vous vivez sera tarie , nous vous payerons une somme, nous vous servirons une rente, soit à vous, soit k votre famille, qui vous mettront à Tabri du besoin. On avait d'abord soulevé des difficultés sur la légitimité des assurances sur la vie , on disait que la vie n'est pas une chose appréciable en argent. On a répondu, avec raison, qu'on peut très-bien apprécier et évaluer en argent je tort que nous fait la mort d'une personne. N'accorde-t-on pas tous les jours des indemnités en argent à la veuve ou aux enfants de celui quia été victime d'un crime ou même d'un simple accident occasionné par la maladresse de quelqu'un? D'ailleurs la loi elle-même n'a-t-elle pas permis de spéculer sur la plus ou moins longue durée de la vie d'une personne en permettant le contrat de rente viagère, dont nous allons dire un mot?
On peut remarquer que l'assurance sur la vie est la plus aléatoire de toutes les assurances, car la durée de la vie est ce qu'il y a de plus incertain au monde.
§ 4. — De la rente viagère^
Nous avons dit (cbap. xlvii, § 3) ce que c'est qu'une rente perpétuelle ^ la rente viagère est celle dont on ne paye les arrérage s que pendant un temps limité par la vie d'une personne. La constitution d'une rente viagère répond aux deux situations suivantes. On veut assurer des moyens d'existence a une personne , un parent ou un ami, auxquels il est inutile, il serait peut-être dangereux de donner m capital dont ils tireraient mal parti : par donation entre-vifs,
SEUXliUE FABTIE. 431
on s'engagera a leur servir, ou par legs, on impo^^era a ses héritiers robligaition de leur servir une renie viagère. Voici, d'autre part , une personne qui a des. revenus imsuOisaiEits ; elle aliësera ua eapitaJ> argent, terre ou waison, moyennant une rente viagère; il est clair que le débiteur de la rente qui n'est pas tenu de restituer le capital et qui, en outre ^ peut étire exonéré du payement des arrérages par la mort du créancier, pourra servir des arrérages debeaucouip supérieur au taux ordinaire de Vintérét. Il résulte, en efiet, du caractère aléatoire de ce contrat , que la re»(e viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties de fixer-, d'ailleurs ce débiteur de la rente n'a aucun titre à la Taveur du législateur ; ce n'est point un individu pressé par le besoin d argent, c'est, le plus souvent, un spéculateur. Lorsque le capital, qu'on aliène contre une rente viagère, est «n fonds de terre ou une maison , on désigne cette opéraition par le nom très-expressif de rente k fonds perdu -, s'il s'agit d'un capital en argent» on dit placement k fonds perdu.
La rente viagère peut être constituée, par exemple, au profit de deux époux, c'est-à-dire qu'elle continuera d'être payée au survivant. Le plus souvent, dans ce cas, la venta est constituée au profit de l'un et déclarée réversible en tout ou en partie sur l'autre. Il ne faut pas confondre la personne au profit de laqueile ki rente viagère est constituée, avec celle atar la tête de laquelle la rente est constituée; la première jouit des arrérages, et ces arrérages ne seront payés qu'aussi longtemps que vivra la seconde. Sans doute, le plus souvent la rente sera constituée sur la tête et au profit de la même personne, mais je peux très-bien, en considération des charges qui pèsent sur une personne, lui constituer une rente viagère tant que vivront, par exemple, son père et sa mère.
L'élément essentiel du contrat de rente viagère est l'in-
certitude sur la durée de la vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée ^ donc, si la personne était morte au moment du contrat, il ne produira aucun effet. Il en serait de même si cette personne était atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du contrat. En somme, tout contrat aléatoire est plus ou moins un jeu pour Tune des parties -, encore faut-il qu'elle ne joue pas à coup sûr.
La situation que le conti*at de rente viagère crée aux parties a quelque chose de choquant : il est trop évident que le débiteur de la rente attend avec plus au moins d'impatience la mort de son créancier. Ce qui convient le mieux à ce genre d'opérations, ce sont de grandes compagnies qui reçoivent d'une infinité de personnes des capitaux a fonds perdu; là, le créancier se trouve en présence, non d'un individu, mais d'un être purement fictif, la société, qui n'a ni crainte, ni espérance, et dont les administrateurs servent les arrérages avec la plus complète indifférence, sachant bien que, tôt ou tard, d'un côté ou de l'autre, la mort fera son œuvre régulière et éteindra les rentes.
A propos de l'assurance maritime, nous aurons occasion de mettre en lumière quelques traits distinctifs des contrats aléatoires, et notamment celui-ci, à savoir que la loyauté est plus particulièrement de leur essence. Dans les contrats ordinaires il suffit de ne pas commettre de dol, de ne pas induire en erreur-, ici, il faut plus, il faut ne rien dissimuler de ce qui pourrait influer sur l'idée que l'autre partie peut se faire des risques qu'elle va courir.