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DES CONTRATS DE GARANTIE

§ !•'. — Des, diverses espèces de crédit.

Nous avons vu ce que c'^st que le crédit (chap. xlïii, § 6), et nous avons dit qu'il â pour base la confiance du créancier dans la probité du débiteur (comparez chap. xlv, § 3) et dans l'intelligent emploi qu'il fera du capital qui lui est confié, ce qui lui permettra de se libérer au temps convenu.

Mais un créancier peut désirer des sûretés plus positives -, il peut se faire qu'il ne connaisse pas la personne qui s'adresse à lui *, d'ailleurs le plus honnête et le plus capable peut se trouver hors d'état de remplir ses engagements. En dehors de ce crédit purement personnel^ de cette confiance qui n'est établie que sur une opinion plus ou moins fondée, comment telle ou telle personne pourra*t-eIle obtenir de nous que nous lui abandonnions l'usage d'un capital? Elle nous présentera un tiers que nous connaissons*, qui attestera son honnêteté, sa capacité, et qui d'ailleurs, mieux au courant que nous de sa position de fortune, garantira que nous serons payés k l'échéance, se portera caution. Cela n'est encore qu'une garantie personnelle-, mais, outre que deux sûretés valent mieux qu'une, il est probable que la caution nous est connue et que nous avons des raisons de compter sur sa solvabilité. Notre futeur débiteur peut faire mieux et nous dire : Je vais aflfecter a l'acquittement de ma dette tels ou tels biens, meubles ou immeubles, sur lesquels je vous donne dès aujourd'hui un droit tel que, si vous n'êtes pas payé k l'échéance, vous aurez, envers et contre tous, la certitude d'être payé sur leur prix.

§ 2. — Du cautionnement.

Le mot caution, dans son sens primitif, a la signification de notre mot précaution. On entend aujourd'hui par caution la personne même qui s'engage k satisfaire le créancier dans le cas où le débiteur ne le ferait pas lui-même. De la, le contrat de cautionnement qui intervient entre le créancier et la caution. On peut dire que le cautionnement est une précaution que le créancier prend contre rinsolvabilité de son débiteur. On appelle aussi cautionnement une somme d'argent qu'une personne dépose comme garantie des obligations qu'elle pourra contracter dans la gestion d'intérêts publics ou privés. Ce n'est pas seulement en vue de rinsolvabilité du débiteur que le créancier peut réclamer I intervention d'une caution, mais aussi pour le mettre à l'abri d'un vice dont serait infectée l'obligation principale, comme, par exemple , si on avait contracté avec un incapable. Nous avons vu (cbap. xlv, § 3) la différence qu'il y a entre celui qui cautionne et celui qui ne fait que se porter fort pour un autre. L'intervention d'une caution, comme nous Tavons dit, ne change pas la nature du crédit; il y a toutefois dans le fait du cautionnement, outre un supplément de garantie^ une attestation de moralité et de capacité. Mais il ne faudrait pas voir un cautionnement dans la simple attestation qu'on nous donnerait de l'honnêteté et même de la solvabilité d'une personne.

Puisque la caution ne s'est engagée à payer que faute par le débiteur de payer lui-même^ il semble que le créancier ne devrait s'attaquer k la caution qu'après avoir vainement tenté de se faire payer par le débiteur principal. Il n'en est point ainsi : dès que réchéance est arrivée, le créancier, s'il n'a pas reçu son payement des mains du débiteur, peut immédiatement attaquer la caution et dire : Vous le voyez^

mes préyisions se sont re'alisées -, je ne suis pas payé -, j'ai eu raison d'exiger une garantie -, je n'ai pas \oulu faire des frais de poursuite contre un débiteur peut-être insolvable j payez-moi donc et vous vous arrangerez avec lui. A quoi la caution répondra : Vous avez agi prudemment en vous adressant k moi, mais vous êtes dans Terreur en croyant le débiteur insolvable^ il possède en tel lieu, pas loin dMci, dans le ressort de la Cour d'appel que nous habitons, des biens que vous pouvez faire, vendre -, voici du reste une somme pour foire les premiers frais que nécessiteront ces poursuites.

La caution qui, attaquée parle créancier, au lieu de le payer, lui dit : Faites vendre tels biens du débiteur principal poiir vous payer, lui oppose ce qu'on appelle le bénéfice de discussion. Discussion, discuter, signifle proprement «econer; le créancier doit donc commencer par aller secouer le débiteur pour voir s'il n'y a rien à en tirer. Mais c'est là, poujr le créancier, une perte de temps, un ennui auxquels il peut se soustraire en exigeant que la caution renonce au bénéfice de discussion et soit, dans ses rapports avec lui, comme un débiteur solidaire qui peut être poursuivi pour le tout. Les cautions judiciaires, c'est-à-dire celles qui sont formées dans le cours d'une instance sur Tordre du juge, ne jouissent pas du bénéfice de discussion : telle est la caution à fournir par l'étranger demandeur (v. chap. xix).

La caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal et, pour assurer ce recours, la loi lui accorde le bénéfice de subrogation, c'est-k-dire le droit d'user de tous les avantages qui étaient attachés à la créance principale.

C'est là une application de cette subrogation légale dont nous avons parlé au chap. xlv, § 6. Par suite de cette subrogation, la cautioni exerce les droits et actions du créancier qu'elle a désintéressé ; c'est donc un devoir pour celui-ci de mettre à la disposition de la caution tous les moyens

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qu'il aurait eus lui-même de se faire payer. Ainsi il a fait remise k son débiteur d'une hypothèque; puis il attaque la caution ; la caution lui répondra : Je ne vous paye pas, je dois vous être subrogé ; or, cette subrogation est illusoire puisqu'elle ne me donnerait pas les avantages qu'elle devait m'assurer : d'ailleurs, en renonçant à vos sûretés particulières, vous avez suffisamment indiqué que vous ne comptiez plus que sur l'honnêteté de votre débiteur.

Mais la caution n'attendra pas toujours d'avoir payé pour exercer son recours contre le débiteur principal. Elle fera même prudemment, dès qu'elle est poursuivie en justice pour le payement, de mettre le débiteur principal en cause ^ nous avons vu , k propos du recours en garantie de l'acheteur, une situation analogue (chap. lxvi, § 2) : le débiteur principal est en effet le garant de la caution , il doit la garantir contre la poursuite du créancier, et le même jugement qui condamnera la caution au profit du créancier condamnera le débiteur au profit de la caution. La caution pourrait encore agir contre le débiteur s'il était tombé en faillite ou en déconfiture, car il est alors certain qu'il ne pourra payer le créancier. Il est, on le comprend, désagréable pour la caution de rester indéfiniment sous le coup du cautionnement; je pourrai donc convenir avec vous, que j'ai cautionné, qu'au bout de deux ans, par exemple, vous vous serez arrangé avec votre créancier pour m'obtenir la décharge de mon cautionnement-, même sans avoir rien dit de cela, si votre obligation était indéfinie, comme un bail sans limite, il serait entendu, de par la loi , que vous devez me faire décharger de mon cautionnement aubout dé dix ans.

Plusieurs personnes peuvent cautionner une même dette ; on les appelle ordinairement cq/i(/^jtt9seurs, dumotfidéjusseur^ qui signifiait autrefois caution. Quelle est leur situation ? Voilà trois cautions, trois cofidéjusseurs d'une dette de

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trente mille francs*, chacun est tenu de toute la dette-, il ne faut pas dire que , s'étant mis k trois pour la garantir , chacun n'en a garanti qu'un tiers, dix mille francs. Le créancier peut donc demander les trente mille francs k l'un d'eux^ mais celui-ci pourra lui répondre: Voilk dix mille francs, allez demander aux autres qui sont solvables leur part contributoire dans la dette-, s'ils sont insolvables, vous reviendrez et je vous payerai les vingt mille francs; si un des deux seulement est solvable, lui et moi nous payerons les dix mille francs représentant la part de l'insolvable. C'est là ce qu'on appelle opposer le bénéfice de division. Nous ferons ici la même remarque que sur le bénéfice de discussion. Ces deux bénéfices des cautions, sans diminuer précisément les sûretés du créancier, sont une gène pour lui-, il pourra donc exiger que les cofidéjusseurs renoncent au bénéfice de division, qu'ils soient vis-k-vis de lui comme des débiteurs solidaires.

^§3. — Du nantissement.

C'est la plus naturelle et la plus énergique sûreté qu'un ^ débiteur puisse offrira son créancier -, je dis la plus naturelle et non pas la plus parfaite. Le débiteur dit k son créancier : Voilk un objet qui vaut plus que ce que je vous dois : je vous en remets la possession ; si, k l'échéance , je ne vous paye pas, vous vous payerez sur cette chose que vous aurez entre les mains On conçoit que le débiteur fasse plus encore, qu'il transfère la propriété de la chose au créancier qui s'engage k le lui retransférer s'il est payé. Voyons comment laloi aorganiséle nantissement; nous en apprécierons ensuite les inconvénients et les avantages. Nantir signifie mettre en possession d'une chose.

A. Dugage. — C'est le nantissement d'une chose mobilière. Quels avantages procure-t-il au créancier? !• Un droit de rétention; le créancier n'est tenu de se dessaisir du gage que lorsqu'il a été payé; 2° un privilège, c'est-k-dire le droit

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d'êlre payé par préférence aux autres créanciers sur le prix; 3" le droit de le revendiquer s'il lui a été soustrait, comme un propriétaire réclame sa chose qu'on lui a volée-, 4'' le droit de se faire attribuer le gage eu payement par le juge, d'après une estimation par experts, k charge de remettre au débiteur la plus-value. Le pacte en vertu duquel le créancier aiirait le droit de s'attribuer le gage ou de le faire vendre sans suivre les formalités prescrites est nul. Le» intérêts da débiteur seraient trop facilement sacrifiés. — Quelles sont les conditions de l'existence de ce droit de gage? l"" Il faut un acte écrit contenant tous les éléments essentiels du contrat quant a la somme due et a l'objet, afin de pouvoir établir que ce nantissement n'a pas un caractère frauduleux a rencontre des autres créanciers, comme s'il avait été consenti a la veille de la faillite du débiteur; 2"* que l'objet ne soit pas resté en la possession du débiteur, afin que ceux qui ont contracté avec lui n'aient pas pu compter, pour sûreté de leur créance, sur un objet qui était spécialement affecté à l'acquittement d'une autre dette. On peut donner en nantissement une créance; le créancier gagiste doit alors signifier l'acte de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, afin que celui-ci sache qu'il ne doit plus se libérer, jusqu'à nouvel ordre, qu'en payant entre les mains du créancier gagiste.

On voit que le nantissement d'un objet mobilier est régi par des principes analogues a ceux qui règlent la transmission de la propriété. Il s'agit en effet de sauvegarder les intérêts des tiers qui traiteraient avec le débiteur; or, a leur égard, que l'objet mobilier soit complètement et définitivement sorti du patrimoine du débiteur par un acte d'aliénation, ou qu'il n'en soit sorti qu'éventuellement, faute de payer k l'échéance, par un nantissement, peu importe : ils ont le même intérêt k être instruits de la chose par la déposses-

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