‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 168 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

sion du meuble eorporel, par la signification faite au débiteur de la créance donnée en gage.

Le gage est indivisible : Tbéritier du débiteur qui aurait payé sa part dans la dette, ne peut réclamer la restitution d'une part correspondante du gage. Si après que je vous ai donné une chose en gage , je contracte une seconde dette envers vous, je ne puis réclamer le gage en vous payant la première dette, si la seconde est aussi échue ; vous me direz avec raison : le gage répond aussi de la seconde dette *, il est en effet bien clair que, sij'ai exigé un gage la première fois que vous avez contracté envers moi, ^ plus forte raison ai-je dû en exiger un la seconde fois-, cela, de par la loi, est sous -entendu.

B. De Cantichrèse. — C'est le nantissement d'un immeuble. Le mot antichrèse exprime que, a la dififérence de l'objet mobilier dont le créancier gagiste ne doit pas se servir, le créancier antichrémte est autorisé a percevoir les fruits de l'immeuble^ qu'il imputera d'abord sur les intérêts, puis sur le capital de sa créance. Comme le gage, l'antichrèse confère au créancier nanti un droit de rétention et un privilège sur le prix k rencontre des autres créanciers du débiteur. Par la même raison et toujours par analogie de ce qui a lieu en matière de transmission de la propriété, le créancier antichrésiste doit, par une transcription sur les registres du conservateur des hypothèques, porter k la connaissance des tiers le droit qu'il vient d'acquérir sur Fimmeuble.

Le contrat de nantissement a l'inconvénient de priver le propriétaire de la jouissance de la chose , d'en transférer la possession au créancier auquel elle est inutile en elle-même, puisqu'il ne doit pas user de la chose si elle est mobilière; et, quant k l'antichrèse, le créancier a une jouissance trop précaire pour qu'il exploite le fonds dans de bonnes conditions. L'antichrèse est peu en usage, et le gage proprement dit ne convient qu'à des conditions exceptionnelles, aux cas où

le créancier se trouve par la force même des événements en possession de la chose de son débiteur; il est alors naturel de lui accorder un droit ne rétention et un privilège sur des choses à raison et en vue desquelles il est devenu créancier ou a fait des avances à celui auquel elles appartiennent. C'est ainsi que le propriétaire a un droit de gage sur les meubles dont le locataire doit garnir les lieux loués; le capitaine et le voilurier sur les objets par eux transportés j le commissionnaire auquel des marchandises ont été expédiées pour les vendre sur ces mêmes marchandises en vue desquelles il a fait des dépenses diverses, des avances au propriétaire, à l'expéditeur. Nous verrons que, en matière commerciale, pour assurer au contrat de gage une utilité réelle , on a dû s'écarter des règles du droit commun relatives particulièrement au mode de réalisation du gage (chap. Lviii) : le commerce a besoin de crédit, mais surtout de célérité dans ses opérations. Il y a pareillement des règlements spéciaux relatifs à ces grands établissements de prêts sur gage connus sous le nom de monts-de-piété.

C'est dans l'hypothèque que nous allons trouver la véritable forme du crédit réel immobilier.

§ 4. De l'hypothèque.

Comme pour transférer la propriété d'une chose il suffit du seul consentement des parties sans qu'il soit besoin d'aucune tradition (chap. xlvi, § 1); comme le propriétaire d'une maison, par exemple, peut la vendre, sans en sortir, en continuant de la détenir, de l'occuper tout entière k titre de locataire, en sorte que tout le monde puisse croire qu'il n'a pas cessé d'en être propriétaire, de même un débiteur peut dire a son créancier : J'affecte au payement de la somme que je vous dois tel ou tel de mes immeubles*, et de même que, si je vous vendais cet immeuble, je

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