‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 169 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. 44i · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. 44i

ne pourrais évidemment plus en disposer au profit d'un autre ou le grever d'aucun droit k votre préjudice, de même, vous l'ayant spécialement affecté, vous l'ayant hypothéqué, vous n'avez plus rien a craindre : je pourrai bien le vendre , mais il passera dans les mains de l'acbeteur grevé de cette iufpothèque, comme il y passerait grevé d'une servitude que je vous aurais antérieurement consentie, et, si vous n'êtes pas payé à l'échéance, vous aurez le droit d'aller saisir cet immeuble en quelques mains qu'il soit passé pour le faire vendre et vous payer sur la prise ^ comme cet immeuble a une valeur que je crois supérieure au montant de ma dette envers vous, je pourrai bien l'hypothéquer k un autre créancier, mais celui-ci ne sera jamais payé qu'après vous, au cas où le prix de l'immeuble serait insuffisant pour vous désintéresser tous les deux.

Le mot hypothéquer signifie littéralement mettre dessous, soumettre; hypothéquer un immeuble c'est en quelque sorte le soumettre à une charge, à l'obligation de payer une dette. Comme la dette établit un rapport d'obligation entre le créancier et le débiteur, l'hypothèque établit un rapport direct entre le créancier et l'immeuble du débiteur, de manière que cet immeuble ne puisse plus lui échapper et doive nécessairement servir k le désintéresser. Voilk comment l'hypothèque est, ainsi que le dit la loi, un droit réel sur les immeubles affectés k l'acquittement d"une obligation (comparer chap. XXXI, § 1).

Mais tous les immeubles, tous les biens d'un débiteur ne sont-ils pas affectés k Tacquittement de ses dettes? Oui, sans doute, mais il s'agit Ik d'une affectation générale du patrimoine , et non de l'affectation spéciale de tel bien -, d'une affectation au profit de tous et non au profit d'un ou de quelques-uns des créanciers. Il résulte de Ik que si le débiteur aliène un de ses immeubles , cet immeuble étant

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sorti de son patrimoine, ses créanciers n'ont plus aucun droit sur lui , k moins qu'ils n'établissent que, dans ce cas particulier , cette aliénation a été faite en fraude de leurs droits (chap. xlv, § 3). D'autre part, si les biens d'un débiteur sont vendus sur la poursuite de ses créanciers, et que le prix ne suffise pas pour les désintéresser tous, chacun d'eux subira une réduction pi*oportionnelle dans sa créance, sans que l'antériorité de la créance soit, par elle-même, une cause de préférence. Tous ces créanciers viennent donc au marc le franc a la distribution des deniers; ils sont, nous le supposons, de simples créanciers ckirograpkaires, ils n'ont d'autre titre que celui de créanciers d'une somme d'argent reconnus comme tels par le débiteur. Chirographe signifie un écrit signé par quelqu'un qui se reconnaît débiteur d'une somme d'argent.

Tout autre est la position du créancier hypothécaire, il n'a pas k redouter ce double inconvénient résultant soit de l'aliénation consentie par le débiteur, soit du concours des créanciers ayant des droits égaux aux siens. Il 9uk l'immeuble vendu dans les mains de l'acquéreur-, il est préféré aux autres créanciers, et on résume, en effet, les avantages dont jouit le créancier hypothécaire en disant qu'il a un droit de tuite et un droit de préférence.

On entend par système ou régime hypothécaire, Tensemble des lois et règlements qui régissent cette matière dont l'importance n'échappe k personne. Il suffit, en effet, de rappeler que la propriété immobilière, en France, est grevée d'une dette hypothécaire de sept k huit milliards au moins. Que d'intérêts engagés la dedans : la prosf^rité de l'agriculture et celle de toutes les autres industries qui sont solidaires avec elle, la fortune des famUles, le crédit des débiteurs, la sécurité des créanciers!

Tout bon système de crédit doit réunir deux conditions :

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