‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 170 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

la solîdilé du gage sur lequel repose la confiaDce du créancier ; la facilité de le réaliser, de le convenir en argent pour arriver au payement. Il faut reconnaître : l*" que les forma- .lités pour arriver à la réalisation du gage sont assez longues et coûteuses; 2* que si le législateur a posé, d'une façcm générale, les vrais principes d'un bon système hypothécaire , il ne s'y est pas toujours rigoureusement conformé. Quelles sont donc les bases de ce système?

1* Les immeubles seuls peuvent être hypothéqués. Les meubles peuvent être l'objet d'un nantissement qui les fait sortir des mains du débiteur^ mais comment exercer le . droit de suite sur des meubles qui changent de main vingt fois en un jour? Quelle sûreté y aurait-il pour les opéralions commerciales?

2"" La publicité est le fonds de notre système hypothécaire. 11 faut qu'on puisse se renseigner avec certitude sur la situation hypothécaire d'un individu en consultant des registres publics tenus par les mêmes fonctionnaires qui sont chargés de tenir ces registres de transcriptions que nous connaissons. (Chap. xlvi, § 4.)

3° La spécialité, en matière d'hypothèque, consiste en ce que le titre constitutif de l'hypothèque doit spécifier : 1* Le montant de la somme pour laquelle hypothèque est consentie \ 2° la désignation individuelle y nature et situation des immeubles sur lesquels l'hypothèque est établie. La spécialité est la conséquence et le complément nécessaire de la publicité. Que m'apprendrait une inscription sur un registre public, d'où il résulterait simplement que Paul, avec lequel j'ai affaire, dont j'ai intérêt à connaître la situation hypothécaire, a hypothéqué ses inuneubles à Pierre? mais quels immeubles? pour quelle somme? 11 résulterait de Ik un double inconvénient : l*" que les hypothèques s'accumuleraient sur les même immeubles^ 2° que le débiteur,

en affectant tous ses immeubles au même créancier, ruinerait d'un coup son crédit.

Le législateur ne s'est jamais départi du principe que l'hypothèque ne peut porter sur les meubles, sauf, toutefois, ce qui sera dit dans le paragraphe suivant à propos des privilèges. Nous allons voir qu'il n'est pas resté aussi âdèle au double principe de la publicité et de la spécialité.

Nous avons à examiner quatre points principaux : l"" Les causes de l'hypothèque ; S"* les effets de l'hypothèque au point de vue du droit de préférence*, 3^ les effets au point de vue du droite de suite-, 4'' les causes d'extinction de l'hypothèque.

A. — Des causes de l'hypothèque.

L'hypothèque résulte de la convention des parties, de la loi ou des jugements. '

La convention d'hypothèque est un contrat solennel qui doit être passé devant notaire. Cette convention doit contenir toutes les énonciations relatives k la créance et aux biens hypothéqués , dont nous venons de parler , et qui constituent la spécialité. Si l'hypothèque était consentie pour garantir une créance indéterminée, comme, par exemple, des fournitures de denrées \k faire pendant un certain temps au débiteur, le créancier, pour se conformer au principe delà spécialité, ne devrait pas moins, en faisant inscrire son hypothèque, fixer un chiffre, sauf au débiteur k le faire réduire s'il était excessif.

La loi a accordé une hypothèque , dite pour cela hypothèque légale , k certaines personnes, plus ou moins incapables, pour la sûreté des créances qu'elles pourraient avoir contre ceux qui, k des titres divers, ont géré leur patrimoine. La femme mariée a une hypothèque légale sur les biens de son mari -, les mineurs et interdits sur les biens de

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