‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 171 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

leur tuteur-, TÉtat, les communes et les établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Ces trois hypothèques légales frappent tous les biens appartenant an débiteur et tous ceux qu'il pourra acquérir par la suite. Mais comme il eût été déraisonnable qu'un mari ou un tuteur, possédant une fortune immobilière considérable, eussent tous leurs biens grevés d'hypothèques pour garantir le patrimoine d'une femme ou d'un mineur ne possédant eux-mêmes qu'une fortune relativement insignifiante, on peut, soit dans le contrat de mariage ou l'acte ^constitutif de la tutelle, soit pendant le mariage ou le cours de la tutelle , faire restreindre ces hypothèques k un ou qnelques-uns des immeubles du mari ou du tuteur.

L'hypothèque judiciaire , dit la loi , est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. Quant aux jugements, cela ne signifie pas qu'un jugement peut, suivant les cas, accorder une hypothèque, mais bien que l'exécution de tout jugement qui prononce une condamnation est garantie par une hypothèque. Mais qu'est-ce qu'un acte judiciaire d'où résulte aussi l'hypothèque judiciaire? Vous m'avez souscrit un billet constatant que, pour être mon débiteur d'une somme que je vous ai prêtée, je puis, même avant l'échéance, vous citer en justice, non pas pour vous demander le payement, mais pour vous sommer de déclarer si vous reconnaissez ce billet comme portant votre écriture ou votre signature. Si vous la reconnaissez ou si, l'ayant nié, le tribunal a fait vérifier votre écriture, il sera solennellement constaté que le billet est émané de vous, et j'aurai une hypothèque pour garantir le payement lorsque l'échéance sera venue, hypothèque que je ne pourrai toutefois rendre publiqueparrinscriptionqu'aprèsl'échéance.

L'hypothèque judiciaire, comme l'hypothèque légale, déroge à la spécialité et s'étend k tous les biens présents et k venir-, elle peut aussi être restreinte aux immeubles suffi-

sants k la sûreté de la créance. Oa a du reste, nçn sans raison, contesté la nécessité de cette hypothèque judiciaire, attachée à tout jugeaient de condamnation. La critique est encore plus méritée pour ce qui concerne l'hypothèque attachée à un jugement qui, sans prononcer de condamnation, se borne à constater la sincérité d'une écriture privée.

Ainsi l'hypothèque conventionnelle seule reste soumise à la règle de la spécialité et ne peut être consentie sur les biens à venir. Toutefois, si les biens présents étaient insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur pourrait consentir k ce que les biens qu'il acquerra par la suite y demeurent affectés à mesure ^les acquisitions. Mais cette clause n'assimile pas l'hypothèque conventionnelle k l'hypothèque judiciaire. Lorsque j'ai une hypothèque judiciaire et que je l'ai fait inscrire chez le conservateur, cette inscription frappe tous les biens présents et a venir qui appartiennent ou appartiendront h mon débiteur dans l'arrondissement de la conservation; si, au contraire, il m'a été concédé par convention , dans le cas spécifié ci-dessus , une hypothèque sur les biens k venir, il faudra, chaque fois que moD débiteur acquerra un nouvel immeuble dans le même arrondissement, que je prenne une nouvelle inscription pour frapper cet immeuble d'hypothèque.

B. — De (^hypothèque au point de vue du droit de préférence ou du rang que les hypothèques ont entre elles.

C'est la publicité qui donne la vie k l'hypothèque, et cette publicité résulte de l'inscription prise sur le registre du conservateur dans l'arrondissement duquel sont situés les Jbiens soumis k l'hypothèque. Cette inscription n'est pas, comme la transcription des actes translatifs de propriété , une copie littérale de l'acte qui a donné naissance k l'hypothèque, mais seulement une indication des éléments essen-

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