DEUXIÈME PARTIE. 4i
tiels relatifs aux personnes du débiteur et du créancier, à la créance et aux immeubles hypothéqués. Celte inscription doit être renouvelée au bout de dix ans-, à défaut, l'hypothèque n'est pas perdue, mais l'inscription prise après l'expiration des dix ans ne conservera plus à l'hypothèque le rang qu'elle avait en vertu de la première inscription -, l'hypothèque ne prendra rang qu'à partir de la nouvelle inscription tardivement renouvelée. Ce renouvellement décennal a été imposé afin que les conservateurè auxquels on demande un état hypothécaire ne soient pas obligés de compulser des registres trop volumineux.
Ainsi, entre créanciers ayant hypothèque sur un même immeuble, c'est la date de l'inscription qui établit le rang. Une exception est faite en faveur des mineurs et interdits et des femmes mariées, dont le rang est fixé par la loi indépendamment de toute inscription. Le mineur prend rang comme si son hypothèque avait été inscrite le jour où a commencé la gestion ou mieux la responsabilité du tuteur.
La femme mariée prend rang diversement suivant la nature de sa créance contre son mari : s'agit-il du recouvrement de sa dot, k compter du jour du mariage ; s'agit-il d'une somme provenant d'une succession échue à la femme pendant le mariage et qui a été touchée par le mari, k compter de l'ouverture de la succession.
Cette dispense absolue d'inscription accordée aux mineurs et interdits et aux femmes mariées a été modifiée par une loi postérieure au Code civil,: désormais la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, doivent prendre inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, faute de quoi leur hypothèque n'aura plus que la date des inscriptions qu'ils prendront ultérieurement.
L'hypothèque, avons-nous dit, existe en dehors de Tin-
scriplion qui n'est reqiïise qu'autant qu'on veut la rendre efficace à rencontre des tiers. Ainsi on peut, par ménagement pour un débiteur, pour ne pas porter atteinte à son crédit, ne pas rendre Thypolbèque publique par une inscription. Mais cela ne doit pas dégénérer en fraude. Étant dans une situation difficile, je dis h mon créancier : Ne faites pas inscrire l'hypothèque que je viens de vous consentir, ce qui ruinerait mon crédit \ je vous promets que, le jour où je me verrai k bout de ressources et k la veille de cesser mes payements et de faire faillite, je vous aviserai afin que vous vous hâtiez de prendre inscription et de vous assurer le bénéfice de l'hypothèque vis-a-vis de mes autres créanciers. Une pareille inscription ne produira aucun efiet.
G. — Effets de l'hypothèque au point de vue du droit de siûte.
J'ai une hypothèque sur un immeuble de mon débiteur^ celui-ci vend cet immeuble : pourrai-je me prévaloir de mon hypothèque k rencontre de cet acquéreur, qu'on appelle ordinairement le tiers détenteur par opposition k mon débiteur qui m'a consenti l'hypothèque? Oui, si j'ai fait inscrire mon hypothèque avant que l'acquéreur ait fait transcrire son titre d'acquisition. Le créancier hypothécaire et l'acquéreur sont dans un rapport analogue k celui qui existe entre deux acquéreurs du même immeuble (chap. xlvi. § 1).
Voilk donc le créancier hypothécaire qui, k l'échéance, n'étant pas payé par un débiteur d'ailleurs insolvable, trouve l'immeuble qui lui a été hypothéqué dans les mains d'un tiers détenteur. Il lui dira : Délaissez-moi l'immeuble ou payez-moi 1 car le tiers détenteur n'est pas personnellement obligé. Sur cette sommation, que fera le tiers détenteur? Il pourra abandonner Timmeuble au créancier qui le fera vendre. Il pourra le payer -, car le tiers acquéreur qui savait, au moment de l'acquisition, qu'il achetait un immeuble