DEUXIÈME PARTIE
grevé d'hypothèques , a dû conserver, dans les mains, tout ou partie du prix pour désintéresser les créanciers hypothécaires. Si le tiers détenteur ne répond rien aux sommations du créancier, celui-ci, après s'être adressé au débiteur personnellement tenu de la dette, expropriera le tiers détenteur. Il est bien entendu que le tiers détenteur, qui a délaissé, qui a subi l'expropriation ou qui, pour conserver l'immeuble, a payé la dette hypothécaire, a son recours en garantie contre le vendeur (chap. xlvi, § 2).
Le tiers détenteur peut toutefois arrêter les poursuites du créancier en lui opposant un bénéfice de discussion analogue à celui dont nous avons parlé k propos du cautionnement *, il dira au créancier qui le poursuit : L'hypothèque qui garantit votre créance ne porte pas seulement sur l'immeuble que j'ai acquis de votre débiteur, mais encore sur d'autres immeubles restés en sa possession -, n'est-il pas juste que vous fassiez vendre d'abord ceux-ci et ne vous attaquiez k moi que s'ils n'ont pas suffi k vous désintére^sser?
Lorsque le tiers détenteur a conservé le prix dans ses mains, et que ce prix est supérieur k l'ensemble des créances hypothécaires, la position n'est pas difficile : il en est autrement lorsque ce prix est inférieur. Nous allons voir quel moyen particulier de sortir d'embarras lui est offert.
D. — De ^extinction de l'hypothèque.
L'hypothèque est une garantie, par conséquent un accessoire de la dette, et s'éteitit avec elle. L'hypothèque éteinte, l'inscription est radiée; cette radiation ne consiste pas k effacer l'inscription; on écrit seulement en marge que l'inscription ci-contre est rayée en vertu de tel acte. Mais l'hypothèque peut disparaître bien que la dette continue d'exister; un créancier, tout en conservant sa créance, peut faire remise de l'hypothèque au débiteur pour augmenter son crédit
et lui faciliter un nouvel emprunt-, il consentira à la radialîoa de son hypothèque. Le créancier peut perdre son hypothèque, tout en demeurant créancier, dans l'hypothèse suivante : le débiteur a vendu Fimmeuble hypothéqué -, l'acquéreur a fait transcrire son titre, voila tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, prévenus que l'immeuble a changé de propriétaire; notre créancier hypothécaire y est intéressé; s'il reste dix ans sans exercer contre le tîere détenteur son action hypothécaire, c*est-k-dire sans lui adresser la sommation de délaisser l'immeuble, celui-ci se trouvera affranchi de l'hypothèque dans les mains du tiers détenteur, bien que le débiteur reste persotindlemcnt obligé. Mais comment supposer que le créancier bypotj^écaire restera dis ans sans agir? Il le faudra bien, si sa dette n'était exigible que dans quinze ans. Comn^ent se mettre k l'abri de cette extinction? Il sonifmera le tiers détenteur d'avoir h reconnaître rexistence de l'hypothèque et, au besoin, l'y contraindra en le citant en justice.
Mais voici un mode tout particulier d'extinction de Itypothèque. Jf'ai acheté pour 30,000 francs un immeuble sur lequel sont inscrits trois créanciers : le premier pour 15,000 francs, le second pour 10,000, le troisième pour 8,000; il n'y a, pas de quoi les satisfaire tous, le dernier inscrit perdrait 3,000 francs sur sa créance. Quoi qu'il en soil, je dis aux trois créanciers : Voulez-vous accepter ce prix et vous le distribuer dans Tordre de préférence indiqué par vos inseriptions? Je notifie ii chacun d'eux un tableau de la situation hypothécaire. Les deux premiers sont désintéressés daiis^ la quesliko», ils som payés intégralement. Mâiâ le tioisième, poor lequel il manque 3,000 francs, pourra n^e répondre : Je crois que l'immeuble vaut davantage, et la preuve c'est que j'en offre le dixième en. sus, 33,000 francs-, je demande qu'il soit revemlA aux eMikères
DEUIIÈME PAKTIE. 451
sur cette mise k prix. S'il se présente des enchérisseurs, tant mieux, Timmeuble sera vendu 34,000 francs, par exemple, et tout le monde sera payé. S'il ne s'en présente point, Je garderai l'immeuble k 33,000 francs, je payerai 25,000 francs aux deux créanciers par lesquels je suis primé, et je me payerai à moi-même les 8,000 francs restant. Mais si, dans un délai de quarante jours, le tiers détenteur n'a rien reçu , c'est que les créanciers acceptent sa proposition, et que le troisième notamment estime que l'immeuble ne vaut pas plus de 30,000 francs.
Dès ce moment le tiers détenteur a dans ses mains l'immeuble affranchi de toute hypothèque, k charge par lui de payer les 30,000 francs aux créanciers dont le droit sur l'immeuble est réduit k un droit sur le prix. Cette opération s'appelle la purge; le tiers détenteur a purgé son immeuble, il l'a débarrassé de l'hypothèque qui pesait sur lui. On appelle quelquefois cela , dans la pratique , consolidation ; l'acquéreur a, en effet, par Ik, consolidé l'acquisition qu'il a faite, puisque les créanciers, acceptant le prix, ne peuvent plus s'en prendre k l'immeuble.
Ou appelle aussi cette opération purge des hypothèques kiscrites pour la distinguer d'une autre procédure de purge qui a lieu dans d'autres circonstances et tend k un autre but. Jf'ai acheté un immeuble d'un individu qui a été tuteur ou mari. Cet immeuble peut être grevé d'hypothèque au profit du pupille ou de la femme de mon vendeur ; mais ces hypothèques sont dispensées d'inscription, rien ne me révèle leur existence. Je vais purger, c'est-k-dire mettre en demeure les intéressés de me faire connaître leurs hypothèques, s'ils en ont. Pour cela, je donne k mon acquisition toute la publicité nécessaire ; je dépose mon titre d'acquisition au greffe do tribunal dans l'arrondissement duquel l'immeuble est situé 5 je notifie cet acte de dépôt k la
femme, au subrogé tuteur et au procureur de la République, et je le fais afficher dans la salle du tribunal. Après cela, j'attends deux mois, pendant lesquels les intéressés, le tuteur, le mari, le subrogé tuteur, le procureur de la République, les parents et amis peuvent, s'il y a lieu, requérir une inscription d'hypothèque. Si, ce délai expiré, aucune inscription n'a été prise, je n'ai plus rien k redouter de la part du mineur ou de la femme qui ne peuvent plus m'inquiéter, mais qui seront encore k temps k opposer leur droit de préférence aux autres créanciers inscrits, si la distribution des deniers n'a pas encore été consommée.
Il pourrait se faire que je ne connusse pas la femme ou le subrogé tuteur auquel je dois faire les notifications ci-dessus indiquées ; je les remplacerai par une publication dans les journaux en avisant le procureur de la République de la chose.
On voit par tout cela que si les hypothèques des mineurs et femmes mariées sont dispensées d'inscription, en principe, il ne leur est pas inutile qu'elles soient inscrites. Aussi la loi invile-t-elle certaines personnes à faire faire cette inscription, et eu impose-t-elle l'obligation k certaines autres : maris, tuteurs, subrogés tuteurs.
La procédure que nous venons de décrire est la purge dez hypothèques dispensées (£ inscription, elle a pour but immédiat de faire apparaître ces hypothèques, s'il en existe, et pour résultat de purger l'immeuble de ces hypothèques si elles ne se sont pas manifestées.
§ 5. — Des privilèges.
Avoir un privilège sur une chose, c'est, pour un créancier, avoir le droit d'être payé sur le prix provenant de la vente de cette chose-, par préférence a d'autres créanciers. Le privilège donne donc au créancier privilégié, comme l'hypothèque au créancier hypothécaire, un droit de préférence.