DEUXIÈME PARTIE. 4o
Si le privilège porte sur un immeuble, le créancier privilégié aura aussi un droit de suite à rencontre des tiers détenteurs. Quelle différence y a-t-il donc entre le privilège et l'hypothèque?
!• Le privilège peut porter sur des meubles, tandis que l'hypothèque ne porte que sur des immeubles.
2* La cause de l'hypothèque est triple : la convention des parties, la loi et un jugement-, la cause du privilège est une, elle réside essentiellement dansJa faveur que telle ou telle créance a, pour des motifs divers, paru devoir mériter aux yeux du législateur. 11 résulte de là que toute espèce de créance peut se trouver garantie par une hypothèque si le créancier l'a exigé, tandis que le nombre des créances privilégiées est limitativement déterminé par la loi.
3" Le rang que les privilèges ont entre eux est détermine autrement que le rang des hypothèques. Comme la laveur dont jouit une créance est la cause du privilège, de même le degré de faveur plus ou moins grand qu'elles méritent servira de base k leur classement.
Quelles sont donc les circonstances, les considérations qui ont porté le législateur k favoriser telle ou telle créance , k lui accorder un privilège?
L'intérêt commun des créanciers , un motif d'humanité, l'ordre public, une raison d'équité évidente. Voila des créanciers qui font saisir et vendre les biens d'un débiteur et s'en partagent le prix-, tout cela entraine des frais qui sont faits dans l'intérêt commun des créanciers-, n'est-il pas juste que celui qui a fait ces frais soit privilégié, payé avant les créanciers? De Ik, le privilège des frais de justice. L'ordre public un sentiment de respect en général, la salubrité publique, dans certains cas, veulent qu'on ensevelisse les morts avec une certaine décence ; l'humanité veut qu'on encourage les soins que réclament les personnes malades-, autant dans
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rintérêt des maîtres que dans celui des serviteurs qui sont ordinairemebt saus fortune, il convient d'encourager ceux-ci k ne pas refuser leurs services aux premiers en leur garantissant le payement de leurs salaires arriérés \ enfin est-il une créance plus légitime que celle des boulangers, bouchers et autres qui ont fourni des aliments au débiteur et à sa famille? De là les privilèges accordés h ces diverses créances : frais funéraires, frais de dernière maladie, salaire des gens de service, fournitures de subsistances.
Voici, d'autre part, un individu qui est nanti d'un gage, d*un objet mobilier appartenant k son débiteur, et ce n'est qu'en considération de ce gage qu'il a fait crédit, fait des avances au débiteur^ c'est un créancier gagiste, un pro- Driétaire vis-a^vis de son locataire, un aubergiste, un voiiurier. N'ont-ils pas quelques droils particuliers sur l'objet donné en gage, les meubles apportés dans la maison, les effets du voyageur nourri et hébergé, la chose voiturée?
Une chose allait périr *, elle était perdue tant pour le propriétaire que pour ses créanciers, voilà quelqu'un qui la sauve : quelle créance plus légitime tant à l'égard du propriétaire dont il a conservé la chose, qu'à Tégard des autres créanciers dont il a conservé le gage? Il sera créancier du propriétaire, et créancier privilégié à rencontre des autres créanciers.
Je vous ai vendu une chose que vous ne m'avez pas payée ; vos créanciers font saisir et vendre cette chose, n*est-il pas équitable que je passe avant eux, pour ce qui m'est dû, puisque c'est moi qui ai mis la chose dans votre patrimoine? La loi romaine faisait plus; elle déclarait que le vendeur, bien qu'il eût livré la chose, restait propriétaire tant qu'il n'avait pas été payé. Nous pourrions dire aussi que, à rencontre des autres créanciers, le vendeur non payé doit être considéré comme ayant entendu retenir son droit de propriété.
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Après avoir résolu la première question : quelles sont les créances qui méritent d'être privilégiées , restait a savoir sur quels objets porterait le privilège. Or, à cet égard , il ne pouvait pas y avoir de difficulté : les privilèges du vendeur, du locateur^ du créancier gagiste, de Taubergiste, du voiturier, devaient nécessairement porter sur les objets à raison desquels ou en vue desquels la créaoce était née. Pour les autres, au contraire, tels que celui pour frais funéraires/ frais de dernière maladie, il n'y avait aucune raison pour les faire porter sur un objet plutôt que sur un autre -, le seul parti k prendre, et c'est ce qu'a fait le législalîeur, était de les£aire porter sur tous les biens. Seulement ces privilège, dits généraux parce qu'ils portent sur tout le patrimoine^ affectent principalement les meublés, et ce n'est qu'à dé- £àut de mobilier qu'iU sont reportés sur les ims^eubleSy auquel cas les créanciers k privilège général priment celui qui a un privilégie spécial sur l'immeuble.
On voit donc que, dans le système de la k>i, a raison des biens sur lesquels ils portent, il y a trois espèces de privilèges : l** des privilèges spéciaux sur certains meutdes^. ^ des privilèges spéciaux sur certains immeubles ^ d° des privilèges généraux qui portent tant siu* les meubles que sur les immeubles. Il n'y a donc pas de privilèges portant soit sur tous les meubles seulement, soit sur tous les immeubles seulement \ et avec raison, car, dès qu'il n'y a pas de motifs pour restreindre le privilège a un objet particulier, le mieux est de le faire porter sur le plus d'objets possible.
Après avoir déterminé quels sont les créanciers privilégiés et sur quels biens portent les privilégei^, il restait au législateur k régler k quelles conditions le pirivilège pourrait être opposé aux tiers en ce qui concerne tant le droit de préférence que le droit de suite, k leur faire, en d'autres termes y l'application du principe de la publicité qui
est la condition de toat droit réel opposable aux tiers. Et d'abord, en ce qui concerne le droit de préférence, les rapports des créanciers entre eux, il faut distinguer. Les privilèges sur les meubles échappent à la règle de la publicité; comment en effet les y soumettre? où aller faire inscrire ces privilèges? Les meubles n'ont pas de situation, d'assiette fixe. D'ailleurs, pour la plupart de ces privilèges, ceux du locateur, de l'aubergiste, du voiturier, ils sont accompagnés d'une sorte de nantissement réel au profit du créancier. Quant aux privilèges sur les immeubles, le principe est qu'ils doivent être rendus publics par une inscription-, mais ce principe est, dans l'application, soumise plusieurs exceptions qui en atténuent singulièrement la portée. D'abord, les privilèges généraux sur les meubles, en tant qu'ils portent sur les immeubles, sont purement et simplement dispensés d'inscription. — Le privilège du vendeur d'un immeuble est suffisamment rendu public par la transcription de l'acte de vente qui constate que tout ou partie du prix est encore du au vendeur-, transcription que ne manquera pas de faire l'acheteur, puisqu'elle est la condition du transfert de la propriété sur sa tête à l'égard des tiers -, en sorte que cette transcription qui leur apprend la mutation de propriété leur apprend en même temps que l'immeuble n'a passé aux mains de l'acquéreur que grevé d'un privilège au profit du vendeur non payé. Les cohéritiers ont un privilège qui garantit les créances qu'ils ont les uns contre les autres en vertu de l'acte de partage : créance de garantie des lots, créance de soultes ou retours de lots. Ce privilège est bien soumis k l'inscription sur les immeubles de la succession qui composent les différents lots, mais il suffit que cette inscription soit prise dans les soixante jours k dater de Tacte de partage pour que le privilège soit considéré comme ayant élè rendu public au mo-