‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 177 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

convient de réduire leurs prétentions, que sur la manière claire et précise de formuler les différentes clauses de la convention. La loi elle-même semble leur donner ce conseil, en indiquant à quelles conditions un tuteur est autorisé à transiger au nom du mineur. Elle considère cet acte comme le plus délicat que puisse faire un tuteur, car non-seulement il nécessite toutes les autorisations nécessaires pour la validité des actes les plus graves, aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques, a savoir délibération du conseil de famille et homologation du tribunal , mais il faut encore que le projet de transaction ait été soumis à trois jurisconsiiUes désignés par le procureur de la République.

Si pour engager le procès il faut avoir le droit de disposer des choses qui en font l'objet, k plus forte raison pour transiger faut-il avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

On dit souvent qu'il est des questions sur lesquelles un honnête homme ne doit pas transiger ; cela est aussi vrai en droit, mais il faut s'entendre. Une même question peut présenter un double intérêt : intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, et intérêt privé. Celui qui a été victime d'un délit a droit k des dommages-intérêts ; voilk entre lui et le délinquant une contestation qui peut être prévenue ou terminée par une transaction ; mais cette transaction n'arrêtera pas l'action du ministère public tendant k faire appliquer une peine au coupable.

Deux dispositions particulières indiquent chez le législateur la préoccupation que la transaction ne donne pas lieu k des difficultés.

Il veut qu'elle soit rédigée par écrit dans. tous les cas. Comment, en effet, s'en remettre k la mémoire des témoins pour préciser les termes, l'étendue et la portée de la transaction ?

En outre, quelle sofidité présenterait une transaction si l'une des parties pouvait dire : Je sois lésé par cette transaction; je me suis trompé sar la nature et l'étendue de mes droits-, sans cela comment aurais-je accepté une pareille transaction? La loi déclare donc, en ce qui concerne les vices dont on peut soutenir qu'une transaction est infectée : 1^ qu'elle peut être attaquée pour cause de dol ou de violence *, 2° qu'elle ne peut être attaquée pour cause de lésion, c'est la règle générale en matière de contrats, et qu'elle ne peut l'être pour erreur de droit, ce qui est une disposition particulière à la transaction. Ainsi une partie ne pourrait ^revenir sur une transaction en soutenant qu'elle n'a consenti k cette transaction qtie parce qu'elle ignorait tel droit que la loi lui accorde, ou parce qu'elle croyait que l'autre partie avait tel autre droit que la loi lui refuse.

La loi a particulièrement relevé deux genres d'erreurs de fait de nature k vicier la transaction : l"" l'erreur sur la personne, lorsqu'on a cru transiger avec une personne autre que celle avec laquelle on a réellement traité, surtout si la considération de la personne avait été déterminante \ 2"" l'erreur sur l'objet même de la transaction, comme si un héritier a transigé avec un légataire, alors que le testament qui contenait ce legs avait été révoqué par un testament postérieur ignoré de l'héritier, k moins que la transaction ne portât précisément sur la question de savoir si le premier testament avait été bien réellement révoqué par le second. Il en serait de même d'une transaction sur un procès qui était terminé par un jugement inattaquable que les parties ou l'une d'elles ignoraient.

On compare souvent l'effet de la transaction k celui d'une décision judiciaire. La loi elle-même fait cette comparais<m. On peut dire que les parties ont substitué leur propre décision à'celle du juge ; la transaction pourrait même revêtir la

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