‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 178 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

forme d'an jugement, en ce sens que les parties peuvent demander au juge de rendre un jugement dont , par un commun accord, elles lui dictent en qudque sorte les dispositions : c'est ce qu'on appelle un jugement convenu ou juge^ ment d'expédient. Il y a cependant des différences , je n'en citerai qu'une : le jugement est divisible en ce que le juge d'appel peut modifier quelque partie du jugement qui lui est déféré et respecter les autres^ la transaction, au contraire, est, en principe, indivisible ; il faut ou l'annuler, ou la laisser subsister tout entière.

§ 2. — Du compromis et de l'arbitrage.

Le compromis est une convention par laquelle deux parties soumettent une contestation k des arbitres. Ces arbitres sont de simples particuliers qui se trouvent ainsi investis du pouvoir de juger une contestation spéciale. Le mot arbitrage désigne celte juridiction temporaire dont ils sont investis. Le mot compramta vient de ce que les deux parties /iromeuent de se soumettre k la décision des arbitres ou sentence arbitrale.

Sans doute, le compromis n'éteint pas le différend comme le fait la transaction, il y a toujours un litige qui sera tranché par nne décision imposée aux parties^ mais le seul fait de se soumettre à des arbitres indique déjk chez les parties des intentions conciliantes-, cela est surtout ainsi lorsqu'elles donnent aux arbitres le pouvoir de statuer, non comme des juges ordinaires, mais en qualité d'amiables compositeurs, c'est-k-dire sans se conformer strictement aux règles du droit, et qu'elles renoncent k la faculté d'appeler de la sentence arbitrale.

Le compromis doit désigner l'objet du litige et les noms des arbitres. Squvent deax |>ersonues, en faisant uu contrat quelconque, prévoient le cas où des difficultés viendraient

^ s'élever entre elles et s'engagent, le cas échéant, k les soumeltre ^ des arbitres : c'est ce qu'on appelle la clause compromissoire. On peut douter que cette clause soit légale, puisqu'elle n'est qu'une sorte de compromis dans lequel on n'indique ni l'objet du litige, ni les noms des arbitres.

La loi s'exprime sur le compromis comme sur la transaction : on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition. Est-ce à dire que le pouvoir de compromettre aille de pair avec le pouvoir de transiger ? Non -, c'est ainsi que le tuteur ne pourrait faire un compromis pour les affaires du mineur, bien qu'il puisse transiger en se conformant aux prescriptions que nous connaissons. Autre chose en effet est transiger, autre chose compromettre. Dans la transaction on mesure l'étendue des concessions qu'on fera ; par le compromis on se soumet k l'arbitrage d'un tiers.

Gomme il est des choses sur lesquelles on ne transige pas, il en est qui ne peuvent être l'objet d'un compromis ; telles sont les séparations entre mari et femme, les questions d'état et d'autres que le législateur réserve k la juridiction ordinaire des juges permanents devant lesquels la justice est entourée de plus de garantie par la publicité et la solennité des audiences, le caractère officiel du juge, représentant direct de la puissance publique, et notamment par l'intervention du ministère public, principalement chargé de surveiller l'application des lois qui intéressent l'ordre public.

Les arbitres peuvent être substitués k n'importe quelle juridiction de l'ordre civil : juges de paix , tribunaux de commerce, tribunaux civils d'arrondissements, cour d'appel.

Les jugements arbitraux ne peuvent être exécutés qu'après avoir été rendus exécutoires par une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel ils ont été rendus. La nécessité de cette ordonnance fournit une voie

Page 1