‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 181 sur 244 · DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DES DÉLITS

Si je suis obligé envers celui qui m'a volontairement procuré un avantage en me rendant un service, en m'abandonnant la jouissance ou en me transférant la propriété de quelque chose qui lui appartient, a plus forte raison suis-je tenu envers celui auquel j'ai causé un préjudice. Si l'emprunteur doit rendre ce qu'on lui a volontairement prêté , à plus forte raison le voleur doit-il restituer ce qu'il a soustrait contre la volonté du propriétaire.

Le législateur a posé ce principe fondamental : Tout fait quelconque de l'homme qui cause k autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé k le réparer. La loi, remarquons-le bien, ne dit pas qu'on doit réparer tout dom' mage causé k autrui, car si en faisant ce qu'on a le droit de faire, on cause un préjudice k autrui, on n'est tenu k rien^ il faut que ce dommage soit le résultat d'une faute, c'est-kdire d'un acte qu'on ne devait pas commettre. Il importe, k cet égard, de distinguer deux situations bieu différentes. La question de savoir si on a commis une faute peut se poser vis-a-vis d'une personne avec laquelle on a fait un contrat quelconque, vente, louage, prêt, dépôt, ou bien vis-à-vis de toute autre personne avec laquelle on ne se trouve dans aucun rapport particulier de ce genre. Dans ce dernier cas , on n'est tenu que de l'obligation générale , imposée k tous les hommes dans leurs rapports les uns avec les autres, de respecter sa liberté, sa personne, ses biens, de s'abstenir de tout acte positif^ dans le premier cas, au contraire ,

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oo peut être déelaré responsable d'une omission ^ d'une négligence. Ainsi le vendeur doit, jusqu'au moment de la délivrance, veiller k la conservation de la chose vendue, laquelle ne lui appartient plus ; on n'est pas en général tenu k la conservation de la chose de son voisin. Vis-à-vis du premier venu on n'est tenu qu'à ne pas faire ; le vendeur vis-à-vis de son acheteur est tenu de faire, de faire acte de diligence.

Làfaute^ ce qui porte injustement atteinte au droit d'aotrfai, comprend donc, en tenant compte de la distinction cidessus, tout ce qui s'étend depuis le crime jusqu'à. la simple négligence.

Parmi ces fautes le législateur a fait une première grande distinction : l"" les unes, lui paraissant plus particulièrer ment incompatibles avec l'ordre social, ont été spécialemiÊnt prévues, qualifiées et punks d'une peine déterminée, elles constituent les infractions à là loi pénale ; ^^ les autres fautes sont restées uniquenaent régies par ce jw^incipe, qu'dks imposent à leur auteur Tobligatioo de réparer le préjudice qui en est résulté.

Ainsi les infractions spécialement prévues par la loi pénale présentent ce caractère particulier, qu'elles portent atteinte à un double intérêt : à l'intérêt social ou général et à un intérêt privé, à raison de quoi leur auteur estsovuis à unedouble réparation i l'une eaversla société^ l'autre envers la personne plus directement lésée par l'infraction. Ëlle^ donnent donc lieu à une double poursuite, à une double action : V action publique, intentée par le ministère publie, au nom de la société ( v. ci-dessous chap. xlii) , pour faire appliquer une peine au coupable-, Y action dvtie, intentée par la personne lésée pour obtenir la réparation du préjudiee qu'elle a souffert.

Les infractions k la loi pénale se divisenit en mw««, délks et cQn/raaentîQns^ Cette division a un double objel : 1*" elle

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indique, d'une façon générale, le degré de gravité de ces infractions et, par conséquent, la nature des peines qu'elles entraînent; ^ elle détermine la juridiction compétente pour en connaître. Les crimes sont jugés par la Cour d'assises \ les délits par les tribunaux correctionnels ^ les contraventions par les tribunaux de simple police; et, comme èhacune de ces juridictions prononce des peines différentes par leur nature et leur gravité, on peut distinguer les crimes, les délits et les contraventions, soit par la juridiction qui en connaît, soit par la peine qui leur est applicable. Le législateur, en établissant cette distinction, a donc eu surtout un but pratique; il a rangé dans un certain ordre toutes les infractions depuis l'assassinat jusqu'à la plus légère contravention k un arrêté de police-, il a inscrit en regard les peines correspondant k chaque infraction , et, partant du sommet de cette double échelle, il nous dit : Jusque-là la peine vous indique qu'il s'agit de crimes; jusque-lk, de délits; puis, de contraventions. Le législateur ne pouvait écrire dans son code les considérations morales, sociales et politiques, qui l'ont déterminé k regarder telle ou telle infraction comme plus ou moins grave, plus ou moins punissable; il a une manière bien simple d'exprimer son sentiment k cet égard, celle qui frappe le mieux l'esprit de tous, a savoir la gravité de la peine inscrite en face de l'infraction.

Mais nous pouvons très-bien rechercher quelles ont été, quelles ont dû être ces considérations qui ont déterminé le législateur k punir tel ou tel fait, k le punir plus ou moins gravement. Le législateur a dû avoir toujours devant les yeux ce double objet : l'intérêt moral, l'intérêt social. En principe, il ne doit jamais punir que des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes, et tenir compte du degré d'immoralité de l'acte; mais le danger social a dû influer aussi sur la nature de la peine. Les choses les plus immorales ne sont pas les

plus dangereuses au point de vue social. Qu'y a-t-îl de plus abominable que le parricide? Sans doute on a dû épuiser pour ce crime les sévérités de la loi -, mais grâces à Dieu , il restera toujours un fait rare , et on ne peut pas dire que la société soit menacée par la perspective de voir s'accroître indéfiniment le nombre des parricides. II en est autrement du vol. Le vol est le délit le plus fréquent, et qui affecte les formes les plus variées : le législateur le punit parce que c'est un acte immoral, et il le punit d'autant plus gravement qu'il se présente avec un caractère plus dangereux pour la société : quelle différence entre un simple larcin ou filouterie et un vol audacieux, avec escalade, effraction, la nuit, dans une maison habitée I On s'émeut peu du premier ; le second répand la terreur. Mais voici un individu qui fabrique un faux billet de mille francs et le met en circulation : qu'a-t-il fait au fond? Il a adroitement volé mille francs k celui auquel il a donné un chiffon de papier sans valeur en échange d'un objet d'une valeur réelle. Est-ce la un simple larcin, une adroite filouterie? Non, et on a assimilé le faussaire au voleur armé qui, en cas de résistance, est décidé à vous tuer. Le législateur a dû punir ce genre de vol, le faux, avec la dernière sévérité, non-seulement parce que c'est un acte immoral en soi, mais a cause du danger social, de la perturbation qui en résulterait dans toutes les relations, si on n'acceptait plus qu'en hésitant une pièce de monnaie ou un billet de banque, craignant qu'ils ne soient faux.

La loi punit certains actes qui paraissent, au premier abord, indifférents au point de vue moral. Quel mal y a-t-il k introduire certains objets en contrebande , un peu de sel ou de tabac ? Bien des gens ne voient Ik qu'un bon tour joué k l'administration des douanes. Qu'on y réfléchisse et on verra que c'est tout simplement un vol, k rencontre, je ne dirai pas seulement de l'État, personne fictive qu'on ne

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