‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 182 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

voit pas, maisk TeDconlre de nos concitoyens. Car pourquoi l'État prohibe-t-il l'entrée de ces marchandises? Parce qu'il veut les vendre seul^ il ne veut pas de concurrence, afin de les vendre cher; et pourquoi ce monopole? C'est un moyen de prélever un impôt sur tous les consommateurs ; or , si quelques-uns s'en exonèrent, en faisant la contrebande, ils font tort aux autres, auxquels l'État se verra obligé de vendre toujours plus cher afin de se procurer les ressources dont il a besoin.

Voilà comment le législateur combine les exigences de la morale et celles de la société dans l'appréciation de la gravité relative des infractions et établit entre elles une gradation.

Mais, si le législateur ne doit punir que ce qui est moralement mal , doit'il punir tout ce qui est mal ? Oui , a-t-on dit; il ne saurait rester indifiérent, ne pas prendre parti entre le bien et le mal; car tout ce qui est moralement mauvais est dangereux , pour la société qui repose , avant tout, sur le respect de la loi morale. Le législateur ne l'a point pensé ainsi , et avec raison. Celui-Ik seul peut punir tout c/B qui est mal^ qui a le pouvoir de récompenser tout ce qui est bien. A une pareille œuvre il aurait fallu des législateurs et des juges infaillibles. Jusqu'où serait allé le législateur dans la recherche de ce qui est moralement mal ? Les pensées peuvent être criminelles : faudra-t-il donc scruter les pensées, les opinions, les sentiments de chaque citoyen? Quelle insupportable inquisition! quelles incertitudes pour le législateur chargé de faire la loi et pour le juge chargé de l'appliquer ! Le législateur a donc posé en principe : i* que la loi ne peut atteindre l'intention coupable qu'autant qu'elle s'est manifestée par des actes extérieurs constituant au moins un commencement d'exécution de nature à ne pas laisser le moindre doute sur l'intention criminelle de l'auteur-, 2* qu€

la loi ne doit punir qu'uo certain nombre de faits déterminés qui menacent plus directement et immédiatement la société, laquelle a surtout pour but d'assurer à chacun de ses membres la liberté et la sécurité. Les crimes de blasphème, de sacrilège, de lèse-majesté divine, ont disparu de nos Codes. Les auteurs de ces actes peuvent s'attirer le mépris et la réprobation publique; ils peuvent être frappés de certaines peines s'ils ont gêné ou blessé par des actes extérieurs leurs concitoyens dans leurs croyances ou pratiques religieuses^ mais c'est là une simple affaire ^e police , et le Code pénal n'a plus la prétention de venger Dieu.

L'auteur d'une infraction k la loi pénale est en quelque sorte débiteur de deux créanciers, la société qu'il a troublée, la personne k laquelle il a causé un préjudice. Il acquitte sa dette envers la société en subissant sa peine. Pourquoi cette peine? On a dit : la société offensée se venge; — afin d'empêcher les vengeances individuelles, elle se charge ellemême de venger la personne lésée ^ — la peine prononcée et subie publiquement sert d'exemple et prévient de nouvelles infractions. On a notamment abusé de ce dernier raisonnement-, et, sous prétexte de faire des exemples, on s'appliquait k inventer des supplices affreux propres a frapper l'imagination. Il faut reconnaître que la peine est principalement fondée sur ce sentiment gravé dans le cœur de tous les hommes : il est bon que celui qui a mal fait souffre en quelque manière pour avoir mal fait. Lorsqu'un homme a sur la conscience quelque mauvaise action, non prévue d'ailleurs par le Code pénal, et qu'il lui arrive quelque malheur, il établit volontiers une corrélation entre ces deux choses, et se dit: C'est juste! j'ai mérité cela-, c'est une expiation ! Le remords et le repentir ne suffisent pas pour donner satisfaction k la loi violée, il faut une expiation, une peine subie.

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