APERÇU BES CONTRATS COMMERCIAUX
Nous avons dit, au chapitre xlv, § 7, ce qu^est la convention par laquelle un créancier fait remise de la dette k son débiteur *, le concordat dont nous venons de parler dans le chapitre précédent n'est autre chose qu'une remise partielle ; c'est une convention d'un caractère essentiellement commercial. Nous avons montré (chap. xlix) Tintérêt qu'il y a k distinguer une société commerciale d'une société purement civile ^ et nous voyons par Ik quelles conséquences résultat de ce qu'un contrat est empreint d'un caractère commercial.
Nen-seulement les contrats les plus importants du droit civil, que nous avons déjk étudiés, la vente, la société, le louage, le mandat, le gage, peuvent revêtir un caractère
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commercial^ mais certains contrats sont essentie]lement commerciaux de leur nature, tels que le contrat et la lettre de change, le prêt h la grosse, l'assurance maritime.
Nous avons déjà parlé de la vente, et c'est k propos de ce contrat que nous avons montré en quoi consiste, soit un acte de commerce, soit la qualité de commerçant. Ce qui caractérise la vente commerciale, c'est la fréquence et par conséquent la rapidité des actes de vente qui interviennent k propos d'un même objet, ce qui se conçoit aisément, car le commerçant n'achète pas pour consommer lui-même , mais pour revendre. De Ih divers procédés particuliers au commerce pour opérer la délivrance de la chose vendue. Le vendeur remet k l'acheteur une facture, c'est-à-dire un état détaillé des marchandises vendues et les lui expédie. L'acheteur veut- il revendre les marchandises avant leur arrivée, il remet la facture k son acheteur auquel la propriété de ces marchandises se trouve transférée \ et elles peuvent ainsi, avant leur arrivée, changer vingt fois de propriétaire. C'est encore une conséquence du caractère commercial de la vente que , si le vendeur n'a pas livré à l'échéance, l'acheteur puisse se remplacer, k ses frais, c'estk-dire acheter la quantité de marchandises vendue et non livrée, et réclamer de son vendeur la différence de prix, car si le vendeur n'a pas livré, c'est que la chose vendue avait augmenté de prix : il avait vendu pour 20 francs ce qui lui en coûte 25.
On ne fait pas seulement profession de vendre et d'acheter *, le contrat de louage joue aussi un rôle important en matière commerciale. Sans doute l'ouvrier qui travaille moyennant un salaire fait profession de louer ses services, mais ce n'est point la un commerçant, pas plus que le maître qui donne des leçons-, ils ne font point une spéculation, ils vivent de leur travail. Le louage de services qui constitue
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essentiellement un contrat commercial, c'est le courtage et l'entreprise de transport par terre et par mer.
Les courtiers et agents de change sont des intermédiaires qui mettent en rapport le vendeur et Tacheteur.
Le courtier de marchandises, sur une grande place de commerce, est un individu qui a une spécialité ; il est courtier^en blés, huiles, vins. Il est au courant du prix de cette denrée, non pas seulement dans la ville où il réside, mais sur le grand marché du monde. Il sait, par conséquent, si cette denrée est plus ou moins abondante -, dans quels lieux elle est offerte, dans quels lieux elle est demandée ^ il est donc en mesure de diriger, soit le vendeur qui veut ^e défaire de sa marchandise, soit l'acheteur qui en a besoin. Il leur sert d'intermédiaire, les rapproche et constate sommairement les négociations.
Les agents de change ne sont que des courtiers d'une espèce particulière. Ils servent d'intermédiaire pour les négociations d'effets publics et d'effets de commerce. Les créanciers de l'État ou rentiers n'ont que le droit de toucher des arrérages -, ils ne peuvent exiger le capital correspondant k leur rente. Pour obtenir ce capital ils cèdent leur créance sur FÉtat a quelqu'un qui se met a leur lieu et place. Le titre qui constate la qualité de créancier de l'État est un effet public. En somme, les agents de change servent d'intermédiaires pou r dés cessions ou ventes de créances, comme les courtiers pour les ventes de marchandises. Nous dirons bientôt ce que c'est qu'un effet de commerce.
L'industrie des transports est, par le développement qu'elle a pris, un des traits caractéristiques de notre époque. L'industrie des transports est le complément nécessaire de toutes les autres, mais c'est k tort qu'on la confond généralement avec l'industrie commerciale proprement dite. Lorsqu'un négociant de Bordeaux achète d'un planteur amé-
ricain ane certaine quantité de café, c'est sans doute pour le faire venir en Europe, mais l'opération commerciale n'est pas moins consommé^ dès que la vente ou achat du café a eu lieu en vue d'une revente ^ et le négociant, au lieu de faire venir ce café en France, pourrait très-bien le revendre sur place k un autre négociant. La convention de transport se constate ordinairanent par un écrit appelée lettre de voiture, dans laquelle sont contenues les désignations essentielles relatives aux marchandises, le nom de l'expéditeur et du destinataire. On la fait double, une copie est laissée au voiturier pour qu'il sache ce qu'il doit faire de la marchandise ; et l'autre, qu'on appelle la bonne lettre, est envoyée par l'expéditeur au destinataire pour qu'il puisse réclamer la marchandise.
Dans les transports par mer, le capitaine remet à l'expéditeur ou chargeur un état détaillé des marchandises appelé connaissement, qui indique à qui ces marchandises doivent être délivrées.
Le mandat joue aussi un grand rôle dans le commerce, sous le nom de contrat de commission. Le commissionnaire diffère du mandataire en ce qu'il agit pour le compte d'aatrui, mais en son propre nom. Un marchand de grains du centre de la France écrit k un négociant de Marseille de lui acheter mille hectolitres de blé de telle provenance. Ce négociant, ce commissionnaire, en exécutant cet ordre, en traitant avec un capitaine russe qui arrive avec un chargement de blé, ne lui parlera même pas de son commettant, qui est peut-être parfaitement inconnu sur la place de Marseille. Mais rien n'empêcherait le commissionnaire d'agir en simple qualité de mandataire, de déclarer le nom de son commettant, de se comporter en un mot comme un simple intermédiaire qui n'entend pas être personnellement obligé. Gomme il y a des conimissionnaires pour acheter, il y en a
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ponr vendre, auxquels on expédie des marchandises pour en> tirer parti. Ils les vendent quelquefois avant de les avoir reçues, pendant qu'elles sont en route ^, on leur a transmis la lettre de voiture ou le connaissement, et ils vendent sur connaissement
Le contrat de gage, le nantissement d^objets mobiliers, tel que nous le connaissons (cfaap. lu, § 3), subit, dans ses applications commerciales, d'importantes modifications. Ainsi, en matière civile, il faut, pour la constitution du gage, un acte écrit et la remise de la chose au créancier : la pre* miëre condition n'existe pas ici, la rapidité des opérations commerciales s'accommode mal des longueurs qu'entraîne la rédaction d'actes en règle ^ mais la remise de la chose au créancier est essentielle ^ il ne faut pas que cette chose qu'il a donnée en gage reste ^ans les magasins du débiteur et soit un élément trompeur de crédit. Seulement les choses doivent être considérées comme étant en la possession du créancier dès qu'elles sont k sa disposition a la douane, dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, on lui en a remis le connaissement ou la lettre de voiture, iesqfuels servent k établir son droit de gage, comme, au cas de vente, ils servent à établir le transfert de h propriété. Mais, ce qui était surtout important en matière commerciale, c'était de faciliter la réalisation du gage en cas de non-payement. La loi civile Ta soumise k une double condition : l'autorisation du juge et la vente publique aux enchères.
La loi commerciale a supprimé la première condition comme inutile et dangereuse : quelle bonne raison peut donner un commerçant pour empêcher la vente du gage, alors qu'il ne paye pas? Qu'il payera dans quelques jours? Mais il faut de l'argent au créancier aujoard'hui uiéme^ et les obligations commerciales imposent k chacun la ponctualité la plus rigoureuse. On a justement laissé subsister la
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seconde condition qui assare au débiteur que la chose sera vendue k son véritable prix.
Disons un mot des contrats essentiellement conunerciaux.
Nous avons vu (cbap. xlvi, § 2) ce que c'est qu'une créance, comment on la vend ou on la cède, k quelles conditions est consommé le transfert de la créance au cessionnaire, à savoir par la signification de la cession au débiteur cédé ou par son acceptation. Mais ce mode de cession est trop compliqué en matière de commerce *, et la cession s'opérera beaucoup plus simplement dans les deux cas suivants :
1* Le débiteur déclare qu'il doit mille francs, et qu'il les payera à quiconque se présentera avec le présent écrit, qu'il les payera au porteur. Un billet de banque n'est pas autre chose : il est dit qu'il sera payé au porteur et en espèces la somme de... On comprend combien il est facile de céder une pareille créance, il n'y a qu'à remettre au cessionnaire le titre, l'écrit qui le constate.
2** Le débiteur, qui prend ici le nom de souscripteur, déclare qu'il payera, k telle date, la somme de mille francs au créancier dont le nom est indiqué sur le titre -, et il ajoute qu'il payera k telle personne que le créancier lui (Résignera en écrivant son nom sur ce même titre et lui donnant l'ordre de payer k cette personne. Le créancier, pour céder sa créance, n'aura donc qu'k remettre le titre en écrivant au dos : Payez k telle personne. Celle-ci jouira k son tour de la même faculté, et ainsi de suite. Le souscripteur s'engage donc k payer au créancier ou k son ordre : c'est le billet à ordre.
Ce sont Ik des effets de commerce, et on entend par Ik des créances dont la propriété se transfère par la simple remise du titre pour les effets au porteur, et par la voie de l'endossement pour les effets k ordre. L'endossement est
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récriture que le créancier met au dos du titre pour indiquer qu'il en a transmis la propriété k un tel. Remarquez que cette clause k ordre peut se mettre sur autre chose que sur des titres de créance proprement dits. Nous venons de parler de la convention de transport et de la lettre de voiture. Au moment de rédiger la lettre de voiture, Tentrepreneur de transport me demande le nom de la personne k qui les marchandises devront être remises -, je réponds : A moi ou à mon ordre. Je me réserve le droit de désigner ultérieurement le destinataire -, je serai là pour recevoir les marchandises, ou j'aurai écrit sur la lettre de voiture Tordre de les remettre k telle personne.
Mais, parmi les effets de commerce, il en est un qui mérite une mention spéciale, c'est la lettre de c/ian^e. J'ai vendu et expédié k Bordeaux pour mille francs d'huile ; vous avez fait venir de Bordeaux une pièce de vin de mille francs -, nous avons k Bordeaux, moi un débiteur de mille francs, vous un créancier de pareille somme, nous avons donc, moi k faire venir mille francs de Bordeaux, vous k y envoyer mille francs; je vous dis : Donnez-moi mille francs ici et je vous cède les mille francs qui me sont dus k Bordeaux ^ pour cela je vais vous remettre une lettre adressée k mon débiteur de Bordeaux par laquelle je lui mande de vous payer ces mille francs qu'il me doit, moyennant quoi il sera libéré envers moi ; de les payer k vous ou k votre ordre. Vous aurez divers moyens de retirer ces mille francs et de les employer k payer votre dette de mille francs k Bordeaux : y aller vous-même ^ passer cette lettre k l'ordre de votre correspondant -, la passer k l'ordre de votre créancier qui va se faire payer lui-même. Dans tous les cas, nous avons évité les frais et les dangers que présente le transport du numéraire \ au transport réel nous avons substitué un transport fictif. La lettre de change est ainsi nommée parce qu'elle
est conçue dans la forme d'nne lettre mtime; et parce qu'elle constate la convention qui est intervenue entre nous, le contrat àe change, c'est-k-^ire l'échange de valeurs situées dans des lieux différents : en échange des mille francs que vous m'avez donnés ici, à Marseille, je vous ai cédé mille francs que j'ai k Bordeaux. La lettre de change est le plus important de» effeu de commerce à ordre. Cette lettre de change que je vous ai remise, que vous pouvez si facilement céder, est dans vos mains, ou dans celle du cessionnaire k laquelle TOUS l'avez transférée par l'endossement, une véritable monnaie commerciale qui circulera jusqu'k ce qu'elle ait été payée par celui k qui elle est adressée, sur qui elle est tirée et qui s'appelle lui-même le tiré. Celui qui écrit la lettre de change, la âi^ne, est le tireur, celui k qui elle est remise est le preneur qui devient endosseur lorsqu'il a transmis la lettre en la forme indiquée ^ enfin^, comme cette lettre peut circuler incessamment, on appelle porteur le propriétaire actuel.
Le Prêt à la grosse et le Contrat d'assurances maritimes sont deux faces différentes d'une même opération, l'assurance, qui consiste k prendre a sa charge les risqués de mer auxquels sont exposés le navire et la cargaison appartenant k autrui.
Nous avons indiqué (chap. li, § 3) le calcul de probabilités sur lequel est basée l'assurance en général ^ il n'en est pas autrement ici : c'est l'assurance maritime qui a servi de modèle aux assurances terrestres; elle est une des plus belles conceptions de l'esprit commercial. C'est Ik un modèle de cette solidarité humaine dont on parle tant, qu'on entend si mal, et que quelques-uns voudraient imposer par la violence. Ce n'est pas k l'État qu'on demande d'assurer le navire ou la cargaison de tel ou tel individu; ce sont les commerçants de tous les pays du monde qui s'assurent réci-
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proquement Certes rinvention de ia boussole, la navigation à vapeur ont été de grandes conquêtes sur la mer-, mais la mer a été vaincue, ses dangers conjurés par Tassnrance maritime, par cette simple combinaison qui consiste k décharger le commerçant entreprenant des risques de l'entreprise. Mais, dirait-on, est-il bon que l'armateur, le chargeur soient aussi désintéressés dans le salut du navire et le sucx^ès de l'expédition ? Non sans doute ; aussi l'assureur ne garantit pas un bénéfice, il n'indemnise que de la perte *, il assure la valeur des marchandises au départ et non la valeur qu'elles auraient eue en cas d'heureuse arrivée, il ne garantit pas le profit espéré ; or, le commerçant ne se préoccupe pas seulement de ne pas perdre, mais aussi de gagner.
Ce n'est pas seulement l'idée de l'assurance qu'il faut recommander, c'est aussi la forme sous laquelle elle se présente le plus souvent. Un navire va partir, il s'agit de le faire assurer. Un courtier d'assurances rédige l'écrit appelé police cCoêsurance, contenant les éléments essentiels, valeur du navire, voyage qu'il entreprend^ prime de tant pour cent que recevront les assureurs, et il va de l'un à l'autre disant : Voulez-vous prendre un risque? C'est une véritable souscription qu'il colporte; l'un souscrit pour dix mille francs, l'autre pour vingt mille ; puis, quand la valeur totale du navire est assurée , la souscription est close, le navire part; le risque est couvert, dit-on. Peut^on concevoir quelque chose de plus simple?
C'est k propos du contrat d'assurance maritime que le législateur a nettement posé ce principe que la plus scrupuleuse bonne foi est de l'essence des contrats aléatoires. La moindre réticence de la part de l'assuré peut faire annuler l'assurance, alors même que la circonstance sur laquelle il s'est tu n'a eu aucune influence sur le sinistre ; il suffît que, d'une manière générale, cette circonstance soit de nature à
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influer sur ropinion qu'on peut se faire du risque. J'ai fait assurer mon navire^ il part, touche sur un écueil et se perd. Voici ce que pourra m'opposer l'assureur auquel je demanderai le prix de mon navire : Vous ne m'aviez pas dit que votre na\îre était armé en guerre, portant des canons-, sans doute cette circonstance n'a été pour rien dans la perte de votre navire^ mais qui sait si j'aurais assuré votre navire le sachant armé ? Un navire armé est plus audacieux que celui qui ne l'est pas, il affronte un corsaire et se fait capturer, là où un autre eAt fui et se fût sauvé. — Mais, d'autre part, les besoins du commerce de mer ont fait admettre, en matière d'assurances maritimes, une dérogation à un principe général en matière de contrat. Je ne puis vous vendre ma maison qui a brûlé, vous assurer votre navire s'il est avéré qu'il a péri ou qu'il est en sûreté au port d'arrivée. Ces contrats sont nuls faute d'objet : il n'y a pas de maison, il n'y a plus de risque k courir. Néanmoins, si les parties sont dans l'incertitude sur l'événement, le contrat d'assurance sera valable bien que, au moment du contrat, la chose fût arrivée à bon port ou eût péri.
L'assurance peut se présenter sous une autre forme. Au lieu de dire au chargeur : Vous avez là une cargaison valant 30,000 francs, je vous Tassure moyennant une prime de tant pour cent^ je puis lui dire : Vous voulez expédier une cargaison pour tel pays, et vous n'avez pas l'argent nécessaire; voilà 30,000 francs, faites l'opération. Si la cargaison arrive à bon port, vous me rendrez les 30,000 francs avec un intérêt plus fort que l'intérêt ordinaire, parce qu'il doit représenter la chance que je cours de perdre complètement mon argent-, si, en effet, la cargaison périt, vous n'avez rien à me rendre. — C'est là le prêt à la grosse aventure; dont le nom vient des dangers que court le prêteur. C'est, comme on voit, une assurance renversée. Le préteur comme