CHAPITRE LX
HES VOIES Bfi DBdl.1! El» GÉNÉRAL , OU. DES DIVERS MOIEIIS. ORGANUiÉ&fAR hh LCH POUR LA PROfECTION M!S DROITSv
Si nous avons repoussé la doctrine qui consiste k dire que c'est la loi qui crée les droits, ce qu'on a particulièrement prétenda du droit de propriété (voir cbap. xxvui), il faut reconnaître que c'est elle qui les sanctionne, les garantit, et que sans elle beaucoup de droits seraient illusoires^
L'ordre social, qui n'est autre chose que le respect de la loi, peut être troublé de deux manières : par un délit prévu par la loi pénale , ou par l'inexéculion des obligations volontairement contractées ou imposées par la loi» c'est toujours la même chose ^ car la convention est la loi des parties.
En ce qui concerne les crimes et délits proprement dits, le pouvoir social s'occupe de les prévenir, s'il peut, et, k défaut,, de les réprimer, de les punir. On entend par police, d'un mot qui signifie ville, cité, État, l'ensemble des mesures organisées, des fonctionnaires institués pour maintenir l'ordre dans la société. La police administrative est celle qui est chargée de prévenir les crimes et délits^ le désordre en général ^ de Ik tous les agents civils et militaires qui veillent jour et nuit k la sécurité des personnes et des
propriétés; le caractère essentiel de la police administrative est donc d'être préventive. La police judiciaire est chargée de constater les crimes et les délits, d'en rechercher les auteurs, de réunir les éléments de preuve pour établir leur culpabilité, et de les livrer aux tribunaux qui doivent les juger. Le caractère de la police judiciaire est d'être répressive; elle aboutit a l'action publique par laquelle le ministère public poursuit l'application d'une peine.
Mais le ministère public ne peut pas intervenir directement pour contraindre chacun à l'exécution des obligations qu'il a contractées dans ses rapports privés avec les autres citoyens. Chacun a donc à veiller à ses intérêts particuliers, en usant des voies et moyens que la loi lui offre pour faire respecter ses droits. Le principe fondamental est que personne ne doit se faire justice à soi-même, il faut avoir recours aux fonctionnaires chargés de ce soin , k l'autorité judiciaire. Quelqu'un a-t-il en quelque façon porté atteinte
voire droit, vous avez contre lui une action en justice dont le but est de faire constater votre droit par le juge et de vous faire accorder telle satisfaction que comporte la violation dont il a été l'objet : restitution de ce qui nous appartient ; payement de ce qui vous est dû ^ indemnités et dommages-intérêts pour le préjudice qui vous a été causé.
Il peut se faire que vous soyez attaqué en justice par quelqu'un qui se prétend à tort, soit votre créancier, soit propriétaire d'une chose que vous possédez et qui vous appartient réellement. Qu'avez -vous à faire? Rien tout d'abord. Si vous ne devez rien , si vous êtes propriétaire de la chose, ses efforts seront vains. Vous pourrez simplement faire observer au juge que les témoins qu'il fait entendre, les titres qu'il produit, ne prouvent rien. Vous opposez un moyen de défense bien simple : vous niez purement et