DEUXIÈME PARTIE
L'expédition des affaires aurait en d'ailleurs ^ souffrir de la négligence ou de la précipitation avec laquelle les plaideurs auraient conduit la procédure. Le juge qui est saisi d'une multitude d'affaires a besoin que quelqu'un soit Ik constamment qui, pour chacune d'elles, requière telle ou telle mesure qui en avance la solution, lui rappelle ce qu'il faut faire, ordonner.
Vavocat contribue sans doute puissamment k l'administration de la justice en exposant et discutant clairement les faits de la cause, mais il n'a aucun caractère officiel^ légalement, tout réside dans les conclusions prises par l'avoué-, et l'avocat, en plaidant, ne peut rien changer k ces conclusions. S'il veut modifier les prétentions de son client, il faut que l'avoué se lève et prenne des conclusions nouvelles. C'est sur les conclusions que doit porter la décision du juge pour les admettre ou les rejeter en tout ou en partie.
Le greffier est le secrétaire obligé du juge qu'il doit assister dans toutes ses opérations. Il tient note de tout ce qui se fait et se dit d'important devant le juge. Il transcrit sur ses registres les décisions du juge, les conserve et en délivre des copies ou expéditious aux parties intéressées. Il est en quelque sorte, pour le juge, ce qu'un teneur de livres est pour un négociant.
Si nous avons comparé le greffier k un secrétaire ou k un commis tenant les écritures, nous pouvons dire que Vkuissier est le commissionnaire, le serviteur de la justice; il exécute en effet toutes les commissions de justice dont il est chargé par le juge, les parties ou leurs avoués, soit au début, soit dans le cours du procès, soit après le jugement pour en assurer l'exécution. Les diverses opérations des huissiers portent le nom générique d*exploUs, du mot expliquer, parce que autrefois c'était de vive voix que l'huissier expliquait ce dont on l'avait chargé. Aujourd'hui
c'est par écrit que se font tous les actes, et l'exploit de l'huissier consiste essentiellement en ce que k tel jour, à tel moment, il affirme a\oir Tait ^ une personne une notification ou signification requise par une autre. L'huissier est on fonctionnaire public qui doit être cru lorsqu'il affirme avoir fait telle ou telle notification, avoir, par exemple, cité quelqu'un en justice, lui avoir signifié un jugement.
Les avoués, les greffiers, les huissiers sont des officiers tntnûtériels : officiers, c'est-à-dire remplissant une fonction publique, une charg e qui leur impose certains devoirs à remplir, car office signifie devoir-, ministériels, parce qu'ils sont tenus de prêter leur ministère k ceux qui le requièrent. Ils ne peuvent refuser leur ministère, et cela pour deux raisons : !• ce ministère est imposé aux parties, elles ne peuvent se passer d'avoué et d'huissier-, 2* ils sont en nombre limité; ils jouissent d'un monopole. Leurs fonctions constituent un office qu'ils peuvent céder moyennant finance avec l'agrément du pouvoir exécutif.
Les avocats ne sont pas des officiers ministériels-, ils ne sont pas en nombre limité -, ils ne doivent pas fournir un cautionnement pour garantie des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, car ce n'est pas un office, une fonction publique qu'ils exercent. Ils n'en sont pas moins d'indispensables coopérateurs pour le juge qui, sans leurs secours, pourrait difficilement acquérir une connaissance suffisante de tous les procès qu'il doit juger. Les gens peu éclairés répètent sans s'en rendre compte ce reproche banal : les avocats plaident toutes les causes ! Sans doute il est des causes dont un avocat ne doit pas se charger -, maâs, en somme, puisque le juge est saisi, il faut bien qu'il juge et, pour cela, qu'il connaisse l'affaire; or, plaider n'est autre chose qu'expliquer, développer une affaire. Après le magistrat savant et intègre, c'est l'avocat qui occupe justement
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la première place parmi ceux qui concourent k Tadministration de la justice ; aussi existe-t-il entre eux une sorte de confraternité fondée sur un échange d'estime et de déférence -, et si un avocat éminent se trouve honoré quand on l'élève aux plus hauts honneurs de la magistrature, un magistrat ne croit pas descendre quand il quitte son siège pour redevenir simple avocat.
Il est une classe d'officiers ministériels qui, bien que ne concourant pas directement k l'administralion de la justice, sont cependant en rapports très-fréquents avec elle et jouent un rôle trop important pour ne pas être mentionné ici : ce sont les notaires. Us sont principalement institués ' pour rédiger les actes et conventions des particuliers et leur imprimerie caractère de l'authenticité, c'est-k-dire de vérité et de sincérité. Le notaire est présumé être le narrateur fidèle et exact de tout ce qu'il affirme avoir été dit ou s'être passé en sa présence, et cette présomption est fondée sur le caractère public dont il est revêtu et aussi sur les peines très-graves édictées contre le notaire qui est convaincu d'avoir attesté quelque chose de contraire k la vérité.
On entend par ministère public, des magistrats principalement chargés de veiller k l'exécution des lois qui intéressent l'ordre public. C'est k ce titre qu'ils exercent directement l'action publique contre les auteurs de crimes, délits et contraventions; qu'ils sont entendus dans toutes les affaires où ils veulent donner leur avis*, qu'ils doivent nécessairement être entendus, donner leurs conclusions dans celles qui intéressent les personnes incapables, les mineurs, les femmes mariées. C'est encore k ce titre qu'ils exercent une surveillance active sur les officiers ministériels.
Nous connaissons le personnel de l'administration de la justice^ nous savons, par les règles sur la compétence, k quel tribunal nous devons nous adresser, par l'intermé-
diaire de qui il nous reste k Yoir dans quelle forme, nous devons le faire : c'est l'objet de la procédure proprement dite.