CHAPITRE LXIII
Des lois sur la procédure proprement dite.
Lorsqu'on veut dénigrer une chose, au lieu de l'apprécier avec justice, on invente ou on loi applique quelque mot méprisant, et tout est dit : la liberté n'est plus qu'une licence funeste, la religion une superstition, la moindre indépendance de la pensée une impiété, les formalités, les délais, les sages lenteurs que la loi impose aux plaideurs et aux juges ne sont qu'une invention de l'esprit de chicane; enfin on se récrie amèrement sur cette maxime bien connue : La forme emporte le fond! Quoi de plus vrai cependant aussi bien dans la pratique ordinaire de la vie que dans le domaine exclusif du droit? Ne dit-on pas que la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne? qu'on peut, par la forme qu'on y met, tempérer l'amertume d'un refus? La politesse ou la grossièreté sont aussi affaires de forme; sont-elles choses indifférentes? Sans doute la bonté et la charité valent mieux que la politesse, et la grossièreté peut s'allier avec une certaine bonté ^ mais dira-t-on que l'impolitesse et la grossièreté, le défaut de forme est une garantie de bonté? Il en est de même dans le domaine du droit. Les formes de procéder les plus sages et les mieux calculées ne sont sans doute pas une garantie absolue ^'une bonne justice-, mais peut-on dire qu'on trouverait quelque avantage à les supprimer et k tout abandonner a l'impatience , k la précipitation, k l'arbitraire des parties et des juges? Écoutons Montesquieu dans son Esprit des lois : « On entend dire