‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 205 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

mon débiteur, et c'est k vous à élablir que vous êtes sorti de cette situation. Notez bien qu'il m'est absolument impossible, à prendre les choses à la rigueur, d'établir que vous me devez -, tout ce que je puis faire, c'est d'établir qu'k un moment donné vous avez été mon débiteur.

Remarquons que le mot preuve a un double sens; il signifie soit la conviction dans l'esprit du juge, soit le moyen de produire cette conviction. Quels sont donc les moyens de preuve?

On peut, en prévision du cas où la personne avec laquelle on traite nierait le fait, se munir à l'avance d'un moyen de preuve : ce sera uH écrit dressé par un notaire ou un acte privé signé par la partie. On peut aussi faire l'acte en présence de témoins, sans dresser aucun écrit.

Quelle est ma situation , suivant que le prêt de dix mille francs que je vous ai fait est constaté par un acte notarié ou simplement par votre reçu ; par un acte authentique ou par un acte BOUS seing privé ?

Si j'en suis réduit, pour me faire payer, à employer des voies de rigueur, à faire vendre vos biens, je ne pourrai le faire en vertu d'un litre sous seing privé qu'après avoir obtenu un jugement de condamnation , c'est-k-dîre un titre exécutoire. (V. ci-dessous chap. Lxvi.)Envertude mon acte authentique , je pourrai procéder immédiatement k la saisie de vos biens, car le notaire a pu revêtir de la formule exécutoire l'expédition du contrat qu'il m'a délivrée.

Si je produis contre vous un acte sous seing privé émané de vous , vous pouvez me dire que vous ne reconnaissez pas cette écriture, et ce sera k moi de la faire vérifier en justice et d'en établir la sincérité. Attaquez-vous au contraire un acte authentique comme mensonger, vous devez le déclarer formellement faux et en fournir la preuve.

L'acte authentique fait par lui-même foi de sa date et de

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tout ce qui y est énoncé par le notaire qui Ta rédigé comme ayant été dit ou s'étant passé en sa présence. Le notaire est en quelque sorte un témoin qui a sur-le-champ écrit tout ce dont il a été témoin , et son témoignage écrit est réputé véridique à l'égard de tous, tant qu'on n'a pas fait tomber cette présomption en s'inscrivant en faux et établissant le faux par une procédure particulière. L'acte sous seing pri^é au contraire ne fait foi qu'entre les parties. Mais les tiers, qui y ont intérêt, peuvent dire aux parties : Votre acte porte bien la date du 1*' janvier 1872, mais qui dit que vous ne l'avez pas fait hier 1*' décembre 1873 et antidaté? Cet acte, qui porte la date du !•' janvier 1872, n'acquerra une date certaine que du jour oii il aura été enregistré, c'est-à-dire mentionné sur un registre public tenu à cet effet, ou bien du jour de la mort de l'une des parties qui l'ont souscrit.

Si une convention synallagmatique est constatée par un actes sous seing privé, il faut qu'il en soit fait autant d'originaux qu'il y a de parties et que chaque original contienne la mention qu'il a été fait double, triple. II faut, en effet, que chacun des intéressés puisse avoir en main la preuve écrite de la convention et, d'autre part, l'original unique n'est considéré que comme un projet auquel les parties n'ont pas donné suite.

Enfin l'acte sous seing privé qui constate une promesse, un engagement de payer une somme d'argent, doit être écrit en entier de la main de celui qui l'a signé, où, à défaut, le signataire doit avoir écrit de sa main au moins un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme promise. La loi dispense du bon ou approuvé les marchands, artisans, laboureurs, vignerons ^ les marchands, à raison de la célérité que réclament les affaires commerciales si multipliées -, les autres, par la raison que bien souvent ils ont de la peine k écrire autre chose que leur nom.

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