‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 206 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. S · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. S

Dans une civilisation peu avancée, lorsque l'écriture est peu répandue, il est naturel que le témoignage des hommes soit l'unique moyen de preuve des actes même les plus solennels. Aujourd'hui au contraire la loi prescrit, en principe , la preuve testimoniale, à moins qu'il ne s'agisse d'un intérêt modique, c'est-à-dire au-dessous de cent cinquante francs. Au-dessus il doit être dressé un écrit de toute convention , et aucune preuve par témoins n'est admise pour établir qu'il a été convenu de quelque dérogation k la convention telle qu'elle résulte de l'écrit, et cela, quelque faible que soit la somme à propos de laquelle la convention est intervenue. La preuve testimoniale est toutefois admise :

l*» Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. Je n'ai pas une preuve écrite comme quoi je vous ai prêté mille francs, mais je produis une lettre de vous ainsi conçue : Je vous prie de me prêter mille francs, veuillez me les envoyer par le porteur de la présente lettre. Je ne doute pas que vous ne me rendiez ce service comme vous me l'avez rendu vingt fois. — Voilà un écrit qui émane de la personne à qui on l'oppose et rend la dette vraisemblable.

2* Lorsque le créancier n'a pas pu se procurer une preuve écrite, ou qu'il se trouve, par suite d'un accident, dans l'impossibilité de représenter le titre écrit qu'il possédait. Une personne qui a été victime d'un délit n'a pas . en général, la preuve écrite de ce délit. Dans le cas de dépôt nécessaire (v. chap XLviii, § 3) il est, soit matériellement, soit moralement, impossible de s'en procurer une preuve écrite.

Il résulte de là que devant les cours d'assises, les tribu-* naux de police correctionnelle et les tribunaux de simple police , la preuve par témoins est le mode de preuve ordinaire.

Toute preuve est une présomption en ce sens qu'on pré-

snme sincère Tacte écrit par le notaire, la déposition du témoin. Mais c'est pour un autre genre de preuve que la loi a réservé cette dénomination. La présomption, dit la loi, est la conséquence que la loi ou le magistrcU tire (Tun fait connu à un fait inconnu : Quel est le père de cet enfant ? Voilk un fait inconnu-, mais la mère de cet enfant est mariée, l'enfant a donc pour père le mari de sa mère. Telle est la conclusion que la loi tire de ce fait que la mère de l'enfant est mariée ^ et cette présomption est elle-même fondée sur la probabilité que la mère n'a pas manqué au devoir de fidélité que lui impose le mariage. Nous traiterons en particulier (ci-dessous chap. Lxix) de la présomption de vérité que la loi attache à la chose jugée, de l'autorité de la chose jugée -, de la présomption sur le fondement de laquelle la loi déclare la propriété acquise ou la dette éteinte (chap. lxviii), c'est-k-dire de la prescription.

Quel est donc l'effet d'une présomption légale? De dispenser celui qui Tinvoque de Tobligation de faire la preuve. Mais celui auquel on oppose une présomption peut la faire tomber conmie tout autre moyen de preuve , k moins que la loi n'ait interdit la preuve contre la présomption. Cette défense peut être plus ou moins absolue -, la présomption de vérité qui s'attache k la chose jugée est absolue, celle qui attribue au mari la paternité de l'enfant l'est moins ^ le mari peut, k certaines conditions, désavouer l'enfant, c'est-à-dire faire tomber la présomption qui lui en attribue la paternité. (Chap. XXV.)

Yoilà pour les présomptions légales. Qu'est-ce que la présomption qui est abandonnée aux lumières et k la prudence du magistrat? Le champ de ces présomptions est sans limites. La loi recommande bien au magistrat de n'admettre que des présomptions graves, précises et concordantes^ mais c'est, en sonmie, un conseil qui ne lie pas le magis-

Page 1