‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 207 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

trat, et telle présomption qui paraît grave a l'un pourra paraître insignifiante à l'autre. Quel est donc le principe? Vous réclamez une somme de 1000 francs à quelqu'un, mais TOUS n'avez point de preuve écrite *, cependant le juge vous connaît pour un parfait honnête homme; il sait que le défendeur est un homme d'une insigne mauvaise fois -, ^ ses yeux il y a présomption très-forte que vous avez raison : condamnera-t-il le défendeur? Non-, il ne le peut. Pourquoi? Parce que la preuve testimoniale n'est pas admise en pareil cas; et voilà en efiet le principe : Les présomptions de l'homme ne sont admises que la ou la preuve par témoins est admissible.

Cette disposition de la loi est très-juste, et on peut dire que si la preuve par témoins est le témoignage des homme$, la présomption est le témoignage des choses et des faits. Un vol a été commis, et un individu est trouvé nanti des objets volés; il ne peut dire comment ils sonl venus dans ses mains , ou même encore il dit les avoir achetés chez tel marchand, et, vérification faite, le fait est faux : ne voilk-til pas une forte présomption qu'il est le voleur? Cet objet volé qui se trouve dans ses mains n'est-il pas un témoin accablant ? C'est en eflet par des témoignages ou par des présomptions que s'établit la preuve des crimes et délits^ et la présomption, le témoignage des faits, lorsqu'ils sont certains, est bien souvent préférable au témoignage des hommes

L'aveu, la reconnaissance d'un fait par celui contre leque je l'invoque, est la meilleure des preuves, ou plutôt on peut dire qu'il dispense de toute preuve. Mais, s'il en est ainsi, c'est uniquement parce que le juge ne recherche pas la vérité absolue , et a seulement pour mission de trancher un litige, de mettre fin k une contestation, et que, lorsqu'il y a aveu, il n'y a plus ni litige ni contestation. Il n'en est plus ainsi orsque la contestation n'est pas susceptible d'être terminée

par le commun accord des parties, comme s'il s'agit d'une séparation de corps ou de biens (comp. ci-dessous chap. Lxix). L'aveu est indivisible, c'est-k-dire que le demandeur qui n'a d'autre moyen d'établir son droit que l'aveu du défendeur, doit prendre cet aveu tel qu'il est, et non s'emparer de ce qui lui est favorable en laissant de coté ce qui est contre lui. Le défendeur dit au demandeur : Je reconnais que vous m'avez prêté mille francs , mais je vous les ai rendus. Le demandeur ne peut pas répondre : Vous reconnaissez le fait de l'emprunt ; je m'empare de cet aveu; prouvez maintenant votre libération.

Je vous réclame le payement d'une dette et, n'ayant point de preuve , je vous dis : Je m'en remets à vous de la décision *, affirmez soUennellement, jurez que vous ne me devez rien et tout sera dit. — Vous pouvez me répondre : Jurez vous-même que je vous dois. — Je vous ai déféré le serment, vous pouvez me le référer. — 11 faut encore ici que la question du procès soit de nature k faire l'objet d'une transaction. Le serment a, au fond, un caractère religieui-, celui qui jure prend Dieu k témoin de la vérité de ce qu'il affirme, et l'invoque comme vengeur du parjure. Je ne puis vous déférer le serment que sur un fait qui vous soit personnel-, je ne puis pas vous dire : Jurez que je n'ai pas prêté de l'argent k votre père. Vous me répondrez : Je n'en sais rien.

Le juge peut aussi déférer le serment k l'une des parties dans un double but : 1* pour décider la contestation lorsque la demande n'est ni pleinement justifiée, ni complètement dénuée de preuves \ 2* pour déterminer le montant de la condamnation. Le juge, dans ce dernier cas, peut fixer la somme jusqu'k concurrence de laquelle la partie en sera crue sur son serment.

Le serment déféré par le juge ne peut être référé b

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