‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 208 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

l'autre partie^ le juge a probablement ses raisons pour déférer le serment à l'un plutôt qu'à l'autre.

Le serment que se défèrent ou se réfèrent les parties, décidant h lui seul la contestation, s'appelle serment décisoire. Celui qui est déféré par le magistrat n'ayant pour but que de suppléer k l'insuffisance des éléments de conviction s'appelle serment supplétoîre,

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