CHAPITRE LXV
TABLEAU RÉSUMÉ d'uNE INSTANCE EN JUSTICE.
On a comparé un procès h une guerre. Il y a là deux adversaires : l'attaque et la défense -, des préliminaires qui précèdent l'attaque-, il y a une tactique, un art de produire habilement ses moyens , de démasquer à propos ses batteries pour accabler d'un coup l'ennemi -, il y a un art d'éviter les surprises-, la lutte peut se terminer par un arrangement ; par la défaite plus ou moins complète de l'un ou de l'autre ; il y a des trêves et des suspensions d'armes ; il y a des frais à payer qui sont à la charge du vaincu.
On a comparé un procès à une maladie. Dans certaines langues, le même mot sert a désigner la marche d'une maladie et celle d'un procès, d'une instance; on dit : la procédure d'une maladie. Comme une maladie peut suivre un cours régulier ou présenter des complications plus ou moins graves, une instance en justice peut marcher rapidement au dénoûment, ou bien être entravée par des incidents qui en prolongent la durée. Comme la maladie peut avoir une solution heureuse ou funeste, on gagne son procès ou on le perd. I/une comme l'autre ne vont pas sans ennuis, sans souffrances morales ou physiques, sans frais; la loi accorde un
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privilège aux fraûs de justice comme aux frais 4le maladie. Ne dit-on pas familièrement d'une perâonne qfsi est trèsmalade, qu elle a an mauvais procès?
Guerre, maladie et procès sont une triste chose ^ on doit tâcher de les éviter, ne pas se jeter imprudemiaent dans une guerre ou dans un procès ^ dans l'un et l'autre cas il faut avoir raison et être bien armé. A tous les points de vue, il est bon que chacun, sans être du métier, ait une idée claire de ce que sont ces fléaux.
On désigne par instance le cours du procès depuis l'acte qui introduit la demande devant le juge jusqu'au jugement. Instance vient d'un mot qui signifie presser, parce que les parties ou plutôt leurs représentants pressent le juge d'ordonner toutes les mesures nécessaires pour mettre le procès en état de recevoir une solution.
Nous allons envisager successivement : l"" une instance réduite à sa plus simple expression^ 2° les principaux incidents qui peuvent les compliquer -, 3"" les voies de recours qui sont ouvertes k la partie qui a succombé.
Dans un chapitre a part nous dirons un mot des règles sur Texécution forcée des jugements -, c'est en quelque sorte la conclusion de l'instance, l'entière et définitive satis&ction accordée au droit lésé.
On ne doit pas s'engager à la légère dans un procès, soit comme demandeur, soit comme défendeur^ il faut se garder également de former une demande insoutenable et de résister a une prétention légitime ; ne pas se laisser aTcugler par la passion ou l'irritation, ne pas compter sur une prétendue équité pour triompher d'un droit positif^ et mésie quand on a le droit pour soi , se demander si on a tous les moyens de l'établir. La loi impose, en quelque sorte, ces sages réflexions aux parties en les soumettant au préliminaire de condlkLiion. — L'instance ne peut être introdiHte en
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justice qu'après que les parties se sont présentées devant le juge de paix, pour tenter, scms rinfluence des conseils de ce magistrat, une conciliation, un arrangement, une transaction sur le dil^rend qui les divise. Certaines causes sont affranchies de ce préliminaire, soit parce qu'une transaction n'est pas probable, soit même parce qu'elle n'est pas à souhaiter ou totft k tait interdite par la loi. Certaines matières n'adntettent pas de transaction (chap. lu, § f); certaines personiïes ne peuvent transiger -, il importe que ces causes soient débattues au grand jour de Faudience publique, en présence du ministère public. D'autre part, quelle chance de coDCtliation y a-t-il lorsque l'instance étant déj^ engagée, il s'agît d'uue demande nouvelle qui se rattache a cette instance? On veut éviter le procès, mais le procès existe-, wn même jugement tranchera toutes les difficultés. Certaines causes enfin requièrent une célérité particulière, comme les demandes en matière de commerce. Quoi qu'il en soit, les parties se sont présentées et ne se sont pas conciliées , ou bien le demandeur ayant cité la partie adverse, celle-ci ne s'est pas présentée-, elle sera condamnée k une amende assez légère ; mais l'instance peut être introdinite.
L'acte qui introduit l'instance est un ajournement, invitation a comparaître devant le juge, remise par un huissier qui atteste cette remise et les cireonstances dans lesquelles elle a eu lieu, si c'est k la personne du demandeur, à un serviteur, k un voisin. Le bon sens indique les choses essentielles que doit contenir cet acte : les noms des parties-, comme dans une lettre, la signature et l'adresse-, une désignation sommaire de l'objet du procès et des moyens invoqués parle demandeur. Je vous réclame une somme de dix mille francs, il faut que j'ajoute qu'ils avaient été prêtés, par exemple, a votre père par le mien, sans quoi, de la meilleure foi du iBonde, vous pourriez croire ne rien devoir*
Puisque la loi impose aux plaideurs un représentant, Tajournement indiquera au défendeur Favoué du demandeur avec lequel il aura tout d'abord affaire. Dès que le défendeur a reçu l'exploit d'ajournement, il doit se mettre en mesure de comparaître dans le délai légal, que l'ajournement lui rappelle. Il est de huit jours et peut-être plus long si le défendeur est domiciliée une plus ou moins grande distance de la ville dans laquelle siège le tribunal qui doit connaître de l'affaire. Qu'est-ce que comparaître? C'est charger uo avoué de vous représenter-, cet avoué devra, dans le délai légal, notifier à l'avoué du demandeur qu'il est le représentant du défendeur. Yoiie les parties en présence. L'avoué du défendeur et du demandeur échangent alors des explications relatives au procès, explications qu'on appelle très-bien des écritures, car ce ne sont, en effet, que des écritures sans valeur. C'est k l'audience, quand la cause est appelée par le greffier, à son tour de rôle, que les véritables moyens sont proposés et discutés. Mais remarquez que, dès que l'avoué a lu ses conclusions, avant que l'avocat ait plaidé, la cause est légalement entcnrfwe par le juge, elle est en état; l'une des parties, son avocat, son avoué disparaîtraient que l'affaire n'en serait pas moins censée avoir été complètement débattue contradictoirement. Le tribunal, après que l'affaire a été conclue et plaidée, peut statuer sur-le-champ ou renvoyer a une audience ultérieure pour en être délibéré plus longuement, et même charger un de ses membres de lui faire un rapport spécial. Enfin, dans certaines causes, le tribunal peut ordonner que les parties suppléent à l'insuffisance des plaidoiries par des mémoires écrits. Après que le jugement a été rendu à la pluralité des voix, il est prononcé publiquement par le président du tribunal. Tout jugement doit être motivé , c'est-à-dire contenir les considérations de droit et de fait qui ont déterminé le juge. Il y a donc, dans le juge-