‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 210 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ment lu à l'audience, deux parties essentielles : les motifs et le dispositif, c'est-a-dire la solution du procès. Il est transcrit sur les registres du greffe, signé du président et du greffier qui est chargé d'en délivrer des expéditions ou copies aux parties. Le défendeur qui, je le suppose, a succombé , peut s'empresser de satisfaire k sa condamnation et notamment en payant les frais du procès auxquels il aura été condamné par le jugement; mais, le plus souvent, le demandeur, qui a eu gain de cause, sera obligé de faire quelque usage du jugement rendu en sa faveur, et la première chose est alors de se faire délivrer une copie du jugement pour le signifier k l'adversaire qui, jusque-Fa, est réputé ne pas le connaître, la rapide lecture qui en a été faite a Faudience étant, en effet, peu propre k bien faire saisir les diverses dispositions d'un acte quelquefois très-compliqué.

Nous avons supposé, chose bien rare, un défendeur qui joue un rôle tout k fait passif, qui se borne k opposer une simple dénégation k peine motivée k la réclamation du demandeur. Voici d'abord un premier incident qui n'est pas précisément une complication : le défendeur ne comparait pas, ce qui comprend deux cas distincts : l"* il ne constitue pas d'avoué dans les délais de l'ajournement; â"" l'avoué constitué ne se présente pas pour conclure et plaider la cause. Évidemment, ces deux circonstances ne doivent pas arrêter le cours de la justice, et le tribunal jugera par défauts c'est- k- dire nonobstant le défaut du défendeur, ce qui ne veut pas dire qu'il le condamnera nécessairement ^ il examinera si les conclusions du demandeur sont justes; mais il est probable que cet examen sans contradiction sera en général favorable au demandeur. Quel sera l'effet de ce jugement par défaut? 11 y a Ik une distinction capitale k faire : le défendeur n'a-t-il pas comparu , pas constitué d'avoué, on peut supposer que l'exploit d'ajournement ne lui

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est pas parvenu, et la loi lui donnera les plus grandes facilités pour faire apposition au jugemeBt rendu par défaut contre lui, c'est-k-dire pour se {urésenter de^aot le tribunal qui voudra bien rétracter le jugement, entendre sa défense et statuer de nouveau en connaissance de cause. Le tribunal désignera même un huissier auquel sera commis le soin de âgnifier le jugement de défaut au défaillant, afin de mieux s'assurer qu'il a eu connaissance de la situation dans laquelle il se trouve. Est*ce au contraire l'avoué qui fait défaut, l'avoué qui est là, présent k l'audience, et refuse de conclure*, on peut penser qu'il n'est pas en mesure de répondre aux légitimes prétentions du demandeur^ et la Km, k tous égards, ne prend point tant de ménagemosts. Il pourra sans doute faire opposition au jugement de défaut, mais il devra le faire dans un très -court délai et dans une Swtme déterminée.

Mais arrivons aux véritables complications de l'instance, complications dont la plupart se présenteront d'ailleurs dans le plus grand nombre de cas.

Et d'abord , au lieu d'aborder purement et simplement l'examen du fond de l'affaire , le défendeur pourra opposer une exception, il dira au demandeur : Avant d'examiner si je . vous dois réellement ce que vous prétendez, si vous êtes réellement propriétaire de l'objet que j'ai entre les mains, il y a une question préalable :

Vous êtes étranger^ commencez par présenter une caution qui me garantisse contre les conséquences du procès injuste que vous me faites.

Le tribunal devant lequel vous m'avez cité ne peut connaître de votre demande, il est incompétent, ou bien l'af* faire est déjà pendante devant un autre tribunal. Votre exploit d'ajournement est nul.

Je n'sd pas été cité régulièrement.

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