‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 212 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

VOUS soyez interrogé surfaits et articles. Ici encore il y a lieu de faire une remarque analogue a celle que nous avons faite sur Tenquête. Est-ce bien un moyen sûr d'obtenir un aveu que de remettre à la partie la série des questions qui lui seront posées? Ne pourra-t-elle pas combiner un système de réponses? Le tribunal fait quelquefois mieux, il ordonne la comparution personnelle des parties et les interroge.

Dans certains cas, la vue des lieux litigieux est indispensable pour rintelligence du procès^ le tribunal ordonnera une descente sur les lieux. Des hommes de Fart, des géomètres peuvent être adjoints au juge pour faire un rapport.

L'instance peut se compliquer par des demandes nouvelles qui viennent élargir le cercle du débat. C'est le demandeur qui ajoute quelque chose k ses conclusions primitives; c'est le défendeur qui forme une demande reconventionnelle; c'est enfin un tiers qui intervient au procès. A quel titre un tiers peut-il donc intervenir dans un procès? Évidemment il faut qu'il y ait intérêt, car Yintérêt est la mesure des actions; et on ne peut pas dire qu'on intervient dans un débat par pur amour de la justice-, c'est h l'affaire du ministère public qui, comme représentant la société, intervient plus ou moins directement dans tous les procès. D'abord, toutes les fois que mon débiteur plaide, j'ai intérêt k ce qu'il gagne son procès, car tous ses biens sont le gage de ma créance. En outre, si vous plaidez contre quelqu'un qui vous réclame une chose que je vous ai vendue, j'ai intérêt k venir k votre secours, car si vous perdez votre procès, vous aurez un recours en garantie contre moi. Non-seulement j'ai le droit d'intervenir, mais vous auriez dû prendre l'initiative et me forcer k intervenir.

Voici un incident qui peut se produire k Timproviste dans tout procès. Mon avoué meurt, vous ne pouvez l'ignorer et vous ne devez pas continuer la procédure contre un adver-

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saire qui n'a plas de représeiitaDt; votre avoué, qui sait q«e son collègue est mort, devra attendre, pour reprendre les hostilités, que j*aie constitué un nouvel avoué. Maïs c'est moi qui meurs; vous et votre avoué pouves^ l'ignorer -, mais, dès que vous ra avez été instruit par mou avoué, vous devez arrêter pour un temps les procédures-, c'est une trêve, une suspension d'armes. Qui sait s'il n'en résultera pas une paix définitive, si mes héritiers se soucieront de continuer un procès douteux que je oe continuais peut-être que par entêtement ou amour-propre?

Mais voici un incident plus grave au point de vue de l'instance, c'est l'anéantissement même de l'instaoce. Le demandeur peut volontairement abandonner Tinstance-, il s'aperçoit, par exemple, qu'il a fait fausse route, qu'on va lui opposer quelque exce^^ion qui fera renvoyer sa demande ; il la relire lui-même. Ce n'est pas une renonciation à son droit; il entend recommencer plus tard, en temps et lieu. L'adversaire pourra s'y refuser et lui dire : Non , restez en cause, le tribunal est saisi, je veux qu'il juge. Voila une instance qui languit, puis s'arrête; on est resté trois ans sans faire aucun acte de poursuite*, le défendeur peut s'en prévaloir et demander que cette instance soit considérée comme non avenue. Le demandeur a-t-il pour cela perdu le droit de faire un nouveau procès sur la même question? Non, à moins que son action ne se trouve prescrUe au moment où il voudra recommencer une nouvelle instance. (Y. ci -dessous chap. Lxviu.)

Nous avons parlé ci-dessus de l'exception qui consiste k décliner la compétence du juge. Mais des incidents plus graves peuvent s'élever k propos de la personne du juge, des eonditions particulières dans lesquelles se trouve le tribunal tout entier. Deux tribunaux du même ordre se trouvent saisis de la même affaire ^ tous deux se sont déclarés cempé-

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tents et retiennent l'affaire. L'intérêt des parties, aussi bien que celui de la jiistke, vent que Ton des deux reste seul saisi. Va tribunal d'ordre supérieur interriendra pour décider la chose- C'est un règlement de juges. Une partie a le ' droit de récuser un juge que certaines circonstances peuvent indisposer contre elle ou prévenir en faveur de l'adversaire. On peut récuser ses propres parents; la pareaté engendre quelquefois des jalousies et des baines violentes ^ ont peut d'ailleurs craindre qu^un parent, par excès de délicatesse, fasse pencher la balance du côté de l'adversaire. Si mon adversaire a plusieurs parents parmi les atembres du tribu* nal, la récusation peut me paraître une garantie insuffisante, ces juges récusés pouvant encore exercer quelque influence sur leurs collègues ] je récuserai le tribunal tout entier et demanderai le renvoi à un autre tribunal. C'est ainsi qu'en matière criminelle on peut, pour cause de suspicion et par des considérations d'utilité publique, renvoyer une cause d'un tribunal k un autre, d'une cour d'assises à une autre, lorsqu'on craint que l'accusé, a raison de sa position, n'ait sur ses juges naturels quelque influence dangereuse ou ne soit lui-même en butte k des passions et k des animosités personnelles.

De cet exposé sommaire il résulte que le juge, dans le cours d'une instance, peut avoir de nombreuses décisions k rendre avant d'arriver au jugement définitif. Nous connaissons déjk la distinction entre les jugements contraction toires et les jugements par défaut; en voici une autre : juge* menu avant dire droit et définiti/k. Le jugement définitif' n'est pas préetsément celui qui met fin au procès. Je vous cite devant un tribunal dont vous déclinez la compétence; le tribunal se déclare en effet incompétent ^ voilk un jugement qui ne termine pas le procès et qui est définitif-, il est définitif quant au tribunal qui par la se dessaisit de l'affaire.

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Je demande une enquête, le tribunal rendra un jugement ainsi conçu : le tribunal, avant dire droit aux parties, ordonne.... etc. Ces jugements se distinguent en provisoirei, préparatoires, interlocutoires. Une femme qui plaide en séparation demande à êlre provisoirement autorisée à quitter le domicile conjugal : le tribunal Ty autorisera par un jugement provisoire ^ c'est une mesure qu'il ordonne afin que certains intérêts n'aient pas k souffrir du retard qu'éprouvera nécessairement la décision définitive. Le jugement préparatoire est celui qui, comme le dit sou nom, prépare la décision définitive en ordonnant certaines mesures d'instruction, par exemple, la communication de certaines pièces. Le jugement préparatoire prend le nom d'interlocutoire lorsqu'il ordonne une mesure qui, jusqu'à un certain point, préjuge la décision que rendra le juge sur le procès même. Je demande k prouver par témoins le fait qui sert de base k ma prétention ; l'adversaire s'y oppose, prétendant que la preuve par témoins est inadmissible , le tribunal autorise la preuve -, on peut en conclure que si je fais réellement la preuve du fait, le juge me donnera gain de cause, car pourquoi, sans cela, aurait-il autorisé cette preuve? Donc, dès k présent, ce jugement vous cause un préjudice éventuel, puisque le tribunal s'engage dans une voie qui peut le conduire a prononcer une condamnation contre vous, alors que cette voie, selon vous, devait lui rester fermée. La conséquence en est que vous pouvez dès a présent, et sans attendre le résultat, appeler de ce jugement.

Les voies de recours contre les jugements sont de deux sortes : les voies ordinaires et les voies extraordinaires. Nous savons ce que c'est que l'opposition : elle est une voie ordinaire. Il en est de même de Vappel qui est le recours du juge inférieur au juge supérieur. Elles diffèrent en ce que l'opposition est une voie de rétractation, c' est-a-dire qu'on

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s'adresse au tribunal même qui a rendu la décision attaquée j>our le prier de la rétracter. L'appel, au contraire, est une voie de réformation; on s'adresse à un autre tribunal pour lui demander de réformer, modifier, mettre k néant la décision attaquée. L'opposition et l'appel sont des voies ordinaires, parce quelles sont ouvertes contre tout jugement par défaut ou en premier ressort, sans qu'il soit besoin d'invoquer telle ou telle circonstance particulière qui rende l'opposition ou l'appel recevables. Il peut se faire que les deux parties fassent appel du même jugement, si le demandeur n'a pas obtenu tout ce qu'il demandait et si le défendeur a été condamné k quelque chose alors qu'il soutenait ne rien devoir. Dans ce cas, on appelle appel principal celui qui est formé le premier, et appehVicfV/cntcelui qui est formé le second ; c'est le premier qui a fait naître l'instance d'appel, dont le second n'est plus qu'un incident. Notez que si j'appelle du jugement et que vous ne fassiez pas appel incident, le tribunal d'appel pourra bien réformer la décision en ma faveur, mais pas en votre faveur-, mon appel ne le saisit que de la question de savoir si on m'a assez accordé et non de celle de savoir si on m'a trop accordé. Celui qui signifié la décision à l'adversaire purement et simplement, sans se réserver le droit d'appeler, ne peut pas appeler si l'autre accepte le jugement ^ il semble lui dire : Voilà le jugement rendu, je m'y tiens quant k moi. Mais si l'autre appelle, celui qui a signifié le jugement peut lui dire : Vous attaquez la décision que j'étais décidé h accepter, vous ne voulez pas vous y tenir et mettre fin au différend -, eh bien, moi aussi j'appelle. Dans le cours de l'instance le tribunal a rendu un jugement qui m'autorise à faire une preuve par témoins que vous prétendez inadmissible -, vous frappez ce jugement d'appel -, et la Cour d'appel juge en effet dans votre sens ; que va-t-elle faire? Nous renvoyer devant le tribunal qui

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devra stataer sur raffaire sans recourir à cette preuye par témoÎDs? NoD-, la Cour prononcera an arrêt qui terminera le dîffére&d ; elle retiendra Taffure et statuera sur le fond, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, repoussant naa preuve par témoins demandée et inadmissible, me déboutera de ma demande : c'est le droit d'évocation*

Les voies de recours exiraordinmreê sont le recours m cassation» la requête civile, la .tierce opposition, la prise k partie. Nous connaissons la première (chap. lxi), c'est une voie extraordinaire parce qu'elle n'est pas ouverte à tous ceux qui ont k se plaindre d'un jugement en dernier ressort, mais seulement k ceux qui peuvent invoquer une viidation de la loi. On oppose à la violation de la loi le maljugé, la mauvaise appréciation des faits -, mais ce vice du juganent n'ouvre pas le pourvoi en cassation.

La requête dvUe est, comme l'opposition, mie voie de rétractation par Islquelle on s'adresse au tribunal même qui a rendu la décision, lui demandant de la rétracter en se fondant, par exemple, sur ce que le tribunal a ji^é sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement. Le demandeur dit en quelque sorte aux juges : J'en appelle du juge mal informé au juge mieux informé, du juge victinse d'une manœuvre frauduleuse au juge en possession de la vérité. Une pareille enquête ne saurait le blesser-, on ne lui demande pas de se déjuger^ c'est, en un mot, une requête civile, respectueuse.

Je vous ai remis une chose en dépôt; un tiers la réclame comme lui appartenant et obtient un jugeoftent qui vous condamne k la lui restituer. Je m'oppose li l'exécution de ce jugement qui préjudicie k mes droits, jugement qui a été rendu hors de ma présence, sans que j'aie été appelé : j'attaque ce jugement, et comme je n'étais pas en cause dans

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l'instance, qne je n'y ai pas éié représenté, que je suis un tiers par rapport à ce jugement, cette voie de recours s'appelle tierce oppodtion. C'est l'application de ce prindpe dont nous parlerons bientôt (ci-dessous chap. lxix), qu'un jugement n'a l'aotorité de la chose jugée qu'entre les parties.

Si je perds mon pi:ocès par ignorance du juge, c'est un malheur, et tous les jugements des hommes sont sujets k Terreur. Mais s'il y a dol, fraude, concussion de la part du juge, f ai le droit de lui dire : vous m'avez fait perdre mon procès -, je m'en prends à vous, j« vais recommencer le procès contre vous, je vous prends à partie. C'est moins une voie de recours contre un jugement qu'une action en dommages-intérêts contre le juge k raison de la violation d'une obligation qui lui est imposée parla loi, l'obligation d'être, sinon savant, du moins honnête.

Certes, voilà un aperçu bien rapide de notre procédure civile ^ et, avec cela, on ne serait pas en mesure de diriger l'instruction d'un procès-, mais il me semble que c'est assez pour montrer avec quelle sagesse tout y est calculé, prévu, réglé, en vue de donner des garanties à tous les intérêts sérieux, k la condition toutefois que les intéressés et leurs représentants voudront bien correspondre quelque peu à la sollicitude du législateur. C'est une vieille et salutaire maxime que ia loi ne trient en aide qu^à ceux qui s'aident eux-mêmes.

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