CHAPITRE LXVII
DU PRINCIPE COMMUN QUI SERT DE FONDEMENT A LA PRESCRIPTION ET A l' AUTORITÉ DE LA CHOSE JCGÉE.
Quelqu'un s'est emparé de votre champ, et comme cette usurpation remonte à au an (v. chap. xxxii), il faut, pour en obtenir la restitution, établir votre droit de propriété. Vous prouverez donc que, il y a un an, au moment où l'usurpation a commencé, vous le possédiez vons-méme en qualité de propriétaire pour l'avoir acquis de Paul. Votre adversaire vous dira que Paul n'en était- pas propriétaire* Vous produirez le titre constatant que Paul avait acquis de Pierre. Méioe objection : Pierre n'était pas propriétaire.... et ainsi de suite. Vous êtes donc tenu de faire une preuve bien difficile pour ne pas dire impossible. Mais la loi vient a votre secours, et, une fois que vous avez prouvé que rimmeuble en question a été pendant un temps déierminé possédé par vous ou par votre auteur, c'est-k-dire par celui qui vous l'a vendu, ckMQboé ou légué, il n'est pas aécessaire de reflGK)nter plus haut : vous opposez la prescriptiwb.
Si un créancier vient vous réclamer ce que vo«is lui devez et que vous prétendiez l'avoir payé, vous êtes tenu de produire une quittance. Mais s'il revient, lui ou son héritier, après un long temps, il arrivera un moment où vous pourrez