‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 215 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lui dire : La dette a été payée -, on a peut-être perdu la quittance; dans tous les cas, je.vous oppose la prescription^

Vous avez gagné un procès. L'adversaire a attaqué le jugement par tontes les voies de droit, opposition, appel, pourvoi en cassation, et a toujours échoué -, pourra-t-il venir encore, sous prétexte qu'il a oublié de faire valoir un moyen décisif en sa faveur ^ pourra-t-il venir demander que l'affaire soit de nouveau soumise k l'examen de la justice? Non -, vous lui répondriez : Elle a l'autorité de la chose jugée : la chose jugée, (fest la vérité.

Ainsi, on ne peut pas remettre indéfiniment en question si je suis ou non propriétaire^ si je suis ou non libéré d'une dette , si un jugement a été bien ou mal rendu ; car ici, comme en toute chose, suivant une expression bien connue, il faut en finir! et c'est ce que Montesquieu, dans son Esprit des lois, a très-bien exprimé en disant que tordre, le repos dans la société se fonde notirseulemerU sur ce qui est juste, mais aussi swr ce qui est fini. Quelle sécurité y aurait-il en effet, sur quoi pourrait-on faire fond, si toute chose pouvait toujours être remise en question ? La vie serait un tombât, un procès sans fin.

On voit donc que la prescription et l'autorité dont est revêtue la chose jugée ont un même fondement et sont deux principes tutâaires de toute société humaine.

Page 1