DE LA PRESCRIPTION
Le HM>t prescription, dans le sens primitif, signifie un moyen opposé au demandeur pour faire repousser la demande, que ce demandeur soit un propriétaire qui réclame
une chose qu'il prétend lai appartenir, ou un créancier qui réclame ce qu'il prétend lui être dû. Il y a donc une prescription acquisUive, c'esi-k-dire que, au bout d'un certain temps de possession, on est réputé légitime propriétaire, et une prescription libératoire, c'est-k-dire que, au bout d'uo certain temps, on est présumé libéré de sa dette.
La prescription est équitable lorsqu'elle dispense le débiteur de produire une quittance qu'il a perdue ou que le créancier ne lui avait peut-être jamais donnée-, le propriétaire légitime, de fournir cette preuve impossible dont nous parlions dans le chapitre précédent. Elle est injuste, dans son principe et ses effets, lorsqu'elle protège un débiteur de mauvaise foi ou un usurpateur-, mais son utilité sociale est incontestable.
La loi autorise le débiteur et le possesseur k se prévaloir de la prescription; mais ils peuvent y renoncer, et, s'ils gardent le silence k cet égard, le juge doit les imiter; il ne peut, dit la loi, suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Mais on ne peut d'avance renoncer k la prescription -, un débiteur, en contractant la dette, ne peut pas déclarer qu'il renonce k invoquer jamais la prescription; car tout créancier eût exigé cette renonciation ; la clause fût, comme on dit, devenue de style, et le principe même de la prescription mis k néant. Pour renoncer k la prescription il faut pouvoir aliéner le droit qui nous est acquis par la prescription.
La prescription acquisitive et la prescription libératoire ont des règles particulières que nous allons exposer ; mais elles ont ce principe commun qu'elles se fondent sur l'inaction prolongée du légitime propriétaire ou du créancier. À ce dernier point de vue, elles sont soumises k certaines causes d'interruption et de suspension.
Il y a interruption de la prescription lorsque survient un