‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 217 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

événement qui fait perdre au possesseur ou au débiteur tout le bénéfice du temps écoulé : comme si le possesseur a été privé de la possession pendant plus d'un an; ou bien si celui contre lequel on est en train de prescrire fait usage de son droit par une citation en justice donnée au possesseur ou au débiteur. Mais la possession interrompue pourra recommencer k courir pour Tavenir.

Il y a 9U9pen8ion de la prescription lorsque, à raison de certaines qualités de la personne contre laquelle on prescrit, la prescription cesse de courir pendant un certain temps au bout duquel elle reprend son cours auquel s'ajoute le temps qui avait antérieurement couru. Je dois de l'argent k Paul qui ne demande pas le payement k l'échéance, je commence à prescrire contre lui *, au bout de quatre ans il meurt, laissant un fils mineur; la prescription ne court plus contre ce mineur, elle est suspendue; le mineur devient majeur, la prescription recommence à courir, et, pour compléter le temps qu'il m'est nécessaire pour opposer la prescription, je pourrai ajouter aux années écoulées depuis la majorité de mon débiteur les quatre ans pendant lesquels j'avais prescrit contre le père. Ainsi la prescription est suspendue, elle ne court pas contre les mineurs et les interdits, et, dans certains cas, contre les femmes mariées. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont considérées comme physiquement ou moralement incapables d'agir et qu'on ne peut leur reprocher cette négligence sur laquelle est en partie fondée la prescription. Mais il ne faut pas faire de ce motif une règle générale, un principe, et dire que la prescription ne court pas contre ceux qui, par une raison quelconque, se trouvent hors d'état d'agir. Ainsi une maladie grave ne pourrait être invoquée par le créancier comme cause d'interruption de la prescription qui a couru contre lui.

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§ 1 . — Delà prescription acquisitive.

On rappelle quelquefois mticapion, mot qHÎ signifie acquérir par la possession ; la possession (v. chap. xxiii) est, en effets le fondement de la prescription acquisitive, et c'est là ce qui la distingue essentiellement de la prescription libératoire. Par cela seul que le créancier est négligent, il perd sa créance ^ la négligence du légitime propriétaire ne suffit pas, en principe, pour lui faire perdre sa propriété-, il fant, de plus, un fait positif de la part d'un tiers, une prise de possession. En outre, tandis que la prescription libératoire est acquise au débiteur sans autre condition que le kps de temps écoulé , il fant , pour se prévaloir de la prescription acquisitive, non-seulement avoir eu la possession, mais que cette possession ait eu un caractère particulier, ait été accompagnée de circonstances déterminées par la loi»

Quant aux caractères de la possession : elle doit avoir été continue f c'est-k-dire avoir présenté l'image de l'exerciee régulier du droit de propriété ; non^interrompucp ainsi que nous venons de le dire; paisible, c'est-k-dire ni acquise, ni maintenue par violence-, publique, car une joaissanee dandestine n'est pas une vraie possession k l'image de celle ds propriétaire, d'autant ndeux que c'est la publicité des laits de possession qui met le légitime propriétaire en demeure de faire cesser l'usurpation* Celui qui possède pour un autre, le locataire, le fermier, ne possède réellement pas et ne peut prescrire.

En ce qui concerne les circonstances particulières qui doivent accompagner la possession qui conduit à la prescription acquisitive, il faut que le possesseur soit de bonne foi et qu'il possède en vertu d'un juste titre, c'est-à-dire d'un titre qui lui eût transféré la propriété immédiatement s'il fût émané du légitime propriétaire. Il suffit

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