‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 218 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

qae la bonne foi ait existe au moment de Tacquisition.

A ces conditions, le bénéfice de la prescription est acquis par une possession de dix ou de vingt ans, suivant les cas : dix ans entre présents, dit la loi, et vingt ans entre absents. La loi considère que la prestription étant fondée en partie sur la négligence du propriétaire, eeite négligence lui est plus ou moins imputable suivant qu'il était , a raison de réloignement de son domicile, plus ou moins en mesure de surveiller sa chose. Il est réputé présent lorsqu'il habite dans le ressort de la Co«r d'appel où se trouve situé l'immeuble ', absent, dans le cas contraire: Le possesseur actuel peut, pour compléter les dix ou vingt ans, joindre à sa possession celle de son auteur, vendeur, donateur, ou tout autre dont il tient la chose. Mais voici a quoi il faut bien prendre garde. Si mon vendeur était possesseur de mauvaise foi , ne pouvant par conséquent prescrire, tandis que moi j'ai acheté de bonne foi, le croyant propriétaire, je ne continuerai pas sa possession k lui, laquelle est vicieuse^ je ne me prévaudrai que de la mienne qui est utile pour la prescription. Si, au contraire, j'ai acquis l'immeuble a titre universel, en qualité d'héritier, je continuerai nécessairement la possession du défunt, mon auteur, comme je continue sa personne, et cette possession sera vicieuse ou exempte de vices dans mes mains comme elle l'était dans les siennes.

Les locataires, fermiers, dépositaires, ne peuvent prescrire par une double raison : ils ne sont pas de bonne foi et ils n'ont pas de titre, ou plutôt ils ont un titre qui leur crie incessamment qu'ils ne peuvent prescrire. Mais voici qu'un tiers vient leur dire : Ce que Paul vous a loué est en réalité k moi, Pierre; je vous le vends-, ou bien encore, le fermier se persuade un beau jour que Paul n'est pas propriétaire, qu'il l'est lui-même, que, par exemple, son père avait acquis le bien, et lorsque Paul vient réclamer le fermage, il

lui répond : Je ne vous dois rien, car ce champ esta moi; dans ces deux cas le fermier a cessé de posséder comme fermier, il a, comme dit la loi, interverti son titre; mais il a fallu pour cela un fait particulier, la vente cofisentie par Pierre, la contradiction opposée par le fermier k Paul-, car d'ailleurs, on ne peut point se changer à soi-^même la cause et U principe de sa possession.

§ 2. — De la prescription libératoire.

De votre autorité privée vous vous emparez de mon champ et le possédez d'ailleurs sans violence, publiquement, d'une façon continue; pourrez- vous l'acquérir par prescription, l'usucuper ? Non , car vous n'avez ni titre, ni bonne foi. Si cependant je reste trente ans sans le revendiquer et que je le réclame ensuite , vous m'opposerez la prescription, vous vous repousserez mon action , en vertu de ce principe que toutes les actions se prescrivent par trente ans, après lesquels je ne puis pas plus vous réclamer ma maison qu'une dette d'argent. Seulement, tandis que l'action en payement d'une somme d'argent s'éteint par le silence du créancier pendant trente ans, l'action en revendication ne s'éteint que si, au silence gardé par le propriétaire, se joint le fait positif de la prise de possession et de la possession continue par un tiers. Voici, du reste, qui rend bien sensible la différence entré la prescription acquisitive de la propriété et la prescription libératoire ou extinctive de l'action en revendication du propriétaire : sans titre, vous vous emparez de mon immeuble ; vous ne pourrez m'opposer la prescription que dans trente ans -, mais que demain vous traitiez avec Paul, qui vous croit propriétaire, et lui vendiez mon immeuble , dans dix ans, Paul l'aura acquis par prescription. D'où il résulte encore qu'après ces dix ans je n'aurai plus d'action sur mon immeuble ni contre Paul , mais je pourrai

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