DEUXIÈME PARTIE
agir contre vous k raison de l'usurpation que vous avez commise» action qui se résoudra en dommages-intérêts et qui ne se prescrit que par trente ans du jour de l'usurpation.
Nous connaissons des prescriptions plus courtes que nous avons mentionnées en traitant des différentes matières auxquelles elles se rapportent. En voici d'autres exemples : l'action des maîtres qui donnent des leçons au mois, des hôteliers, des gens de travail k la journée, se prescrit par six mois. Celle des médecins et pharmaciens, des huissiers, des marchands et fournisseurs, des maîtres de pension, des serviteurs k l'année, se prescrit par un an. La brièveté de ces prescriptions est fondée sur ce qu'on ne retire pas ordinairement quittance de dettes qui ne sont pas elles-mêmes constatées par écrit, et que les créanciers de cette catégorie ne tardent pas, en général, longtemps k réclamer ce qui leur est dû. Cette présomption de payement qui est l'unique fondement de ces prescriptions, fait que le créancier a le droit de dire au prétendu débiteur : Jurez que vous m'avez payé-, et s'il est en face d'un héritier, du tuteur d'un mineur : Jurez que vous ignorez si la dette a été payée ou non.
Parmi les prescriptions k durée plus courte que la prescription générale par trente ans, il en est une qui mérite une mention spéciale, c'est la prescription quinquennale ou par cinq ans. Je vous dois une somme d'argent avec intérêts annuels; ces intérêts se prescrivent par cinq ans. La loi, dans l'intérêt même du débiteur, a voulu imposer au créancier l'obligation de réclamer les intérêts le plus tôt possible, afin de ne pas les laisser s'accumuler sur la tête du débiteur -, au bout de cinq ans qu'ils sont échus, ces intérêts ne peuvent plus être réclamés. Cette prescription est donc fondée sur une double considération : l*" Une présomption de payement comme toutes les prescriptions, présomption d'autant plus fondée ici, qu'il s'agit de revenus annuels
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dont le créancier a besoin pour vivre ; â** sur la coQ6idéra<^ tion d'ordre public, que nous venons d'indiquer, Vintérét général des débiteurs. On dit quelquefois que la prescriptiOB est une peine infligée au propriétaire ou au créander négligents; ici cela est tout ^ fait dans Tesprit de la loi qui fait une obligation an créancier de réclamer les intérêts, s'il se peut, dès qu'ils sont échus. Cette prescription, pour les mêmes motifs, s'applique ^ tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts et susceptible, par conséquent, de cette accumulation ruineuse pour le débiteur-, tels sont les arrérages des rentes, les loyers des maisons, les fermages des biens ruraux.
Un principe commun b toutes les prescriptions que nooB venons d'énumérer et qu'on désigne quelquefois* sous le non de petites prescriptions y c'est qu'elles ont le caractère d'un délai dont l'expiration entraine déchéance contre toutcréan* cier, même mineur ou interdit, sauf leur retours contre leur tuteur négligent. C'est une question d'ordre public.
§ 3. Des choses imprescriptibles.
Comme il y a des choses inaliénables, il y a des choses imprescriptibles-, la prescription serait un moyen indirect d'arriver a une aliénation. Comme il y a d^ biens auxquels on ne peut renoncer, il y a des choses imprescriptibles, ear les laisser prescrire serait une renonciation indirecte. La toi pose le principe en ces termes : On ne peut prescrire U domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce,, Les dioses peuvent être hors du commerce dans un iatérêl général, comme le domaûie de l'État proprement dit, ou dans un intérêt privé, comme l'immeuble dotal
La loi dit encore : Les actes de purefacuké et ceux de sinifie tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Nous avom vu une application de ce principe dans la matière des