DEUXIÈME PARTIE
parce que son mérite parait supérieur k celui de son concurrent.
D'ailleurs, cette autorité purement relative de la chose jugée n'est que l'application d'un principe que nous connaissons déjà, à savoir que la convention n'a d'effet qu'entre les parties contractantes (chap. xlv, § 3). De ce que je vous ai vendu la maison de Pierre, vous ne pouvez pas dire à Pierre, qui vous la réclame : La maison est à moi, car Paul me Ta vendue. Par la même raison, je ne puis pas, en engageant avec vous un procès relativement à la maison de Pierre et en me laissant condamner par une défense maladroite ou frauduleusement concertée avec vous, vous rendre propriétaire de cette maison , d'autant mieux que si l'un de nous avait dit au juge : Mon adversaire reconnaît sa prétention, sa résistance mal fondée, le juge aurait tout simplement mis cela dans sa sentence. De là cette maxime que les jugements ont, entre les parties, la valeur d'une convention, que cette convention leur ait été imposée par le juge ou qu'elle soit un arrangement qu'elles ont fait entre elles et que le juge a consacré par sa sentence.
Le droit de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée suppose encore deux conditions :
1* Que l'objet du nouveau procès soit le même. L'objet du procès peut être différent, bien qu'il s'agisse en apparence de la même chose*, nous en avons un exemple dans ce qui a été dit au chapitre xxxii : après avoir succombé au possessoire, je puis plaider contre vous au pétitoire-, c'est bien k propos de la même chose, du même immeuble que nous plaidons, mais l'objet de la contestation est différent : je réclamais à tort la possession, je puis réclamer à bon droit la propriété.
2* Il faut que la demande soit fondée sur la même cause. J'ai succombé en demandant contre vous la nullité d'une
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cause de dol ^ je pourrai vous demander la nullité de cette même convention en invoquant mon incapacité au moment de l'acte*, le dol et l'incapacité sont des causes différentes de la nullité des conventions.
Mais le principe que Fantorité de la cho^ jugée est purement relative parce que le juge ne recherche pas la vérité d'une manière absolue, parce que Taveu de Tune des parties est pour lui la meilleure preuve de la vérité , et qu'enfin il n'a rien de mieux à faire , le cas échéant, qu'à transporter dans son jugement une transaction, un arrangement intervenus entre les parties^ ce principe cesse de s'appliquer dans les matières où il est, au c(Hitraire, commandé anx juges de rechercher la vérité, de se faire une conviction indépendamment de tout aveu , de tout accord des parties. Yoilk un individu qui se reconnaît coupable d'un crime, le condamnera-t-on sans plus d'examen, comme on n'hésite pas k condamner un débiteur qui reconnaît sa dette? Non, le juge devra rechercher si cet aveu est bien l'expression de la vérité-, si, par exemple, cet homme qui s'accuse ne se dévoue pas pour détourner les soupçons et le châtiment d'une tète qui lui est chère. Nous avons dit que la jasticea pour emblème une balance» mais elle est représentée aussi par un autre attribut : Tépée. Quand il s'agit de statuer sur les intérêts purement civils et privés, le juge est, jusqu'à un certain point , désintéressé ^ il laisse aux parties le soin de faire valoir leurs droits comme elles l'entendent; il se borne à tenir la balance d'une main juste. Mais lorsqu'il s'agit de peser les actions des hommes pour les juger au point dcToe péaal et les frapper ensuite, c'est la vérité absolue qoele juge doit, autant que possible, rechercher; ses décisions ont un effet absolu à l'égard de tous , car il juge la cause entre l'aceusé et la société tout entière. .
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