DEUXIÈME PARTIE
maine ne pouvait supprimer cette triple inégalité, mais laid en a atténué les effets dans une certaine mesure.
En ce qui concerne la moralité, le législateur dit k chaque citoyen : quelque idée que vous vous fassiez de la loi morale et de la vertu, voici un certain nombre de devoirs que je vous impose au nom de la société, qui ne pourrait subsister s'ils étaient violés ; ce sont des prescriptions nettes et précises *, vous serez tenu de vous y conformer, vous y serez au besoin contraints par la force.
En ce qui concerne l'inégalité d'intelligence, la loi a pris les précautions nécessaires pour que la supériorité intellectuelle ne fût pas une source de domination injuste ^ pour que le moins intelligent ne fût pas victime de ses propres erreurs ou de la ruse des autres.
La loi enfin a prévenu les abus de la force brutale en lea frappant de peines 'sévères -, elle a proclamé non-seulement que le droit est au-dessus de la force, mais que, eût-on cent fois raison, on ne doit pas se faire justice k soi-même.
Les biens les plus enviés par l'homme sont le respect, la considération, l'estime publique qui s'attachent au talent, k la vertu, aux services rendus k la société. Certes, ce sont des choses que la loi ne peut distribuer k son gré ^ mais elle a posé encore ici ce principe d'égalité, que tout citoyen qui se conforme k la loi a droit au respect et k la considération, en ce sens du moins que personne ne peut lui contester publiquement cette honorabilité légale qui ne s'altère et ne se perd qu'en vertu de condamnations légalement prononcées.
Il fut un temps où aux inégalités naturelles venaient s'ajouter des inégalités sociales consacrées par la loi ^ il y avait une noblesse d'épée, une noblesse de robe, une noblesse d'église, des bourgeois, des artisans, des paysans, chacun supportant des charges ou jouissant de privilèges particuliers. Lorsque, sous le règne de Louis XIII, le cardinal de
Richelieu, dans les pressants besoins de TËtat, demandait au clergé, alors en possession de biens immenses, un secours de quelques millions, Tarchevéque de Sens, au nom du clergé, lui fit cette réponse qui, dans ce temps, ne parut pas trop étrange : L'usage aficien est que le peuple contribue par ses biens , la noblesse par son sang, le clergé par ses prièi^es. C'eût été le cas de répondre que Tun n'empêchait pas l'aulre, d'autant mieux que le peuple depuis longtemps donnait aussi son sang. Aujourd'hui toutes les conditions sont égales aux yeux de la loi. Les avantages naturels, tels que la fortune, le talent, la science, ne sont la source d'aucun privilège ^ ils n'imposent que l'obligation morale de faire plus de bien. Si l'on doit se soumettre aux fonctionnaires publics agissant dans les limites de leurs attributions, cette soumission s'adresse non à la personne, mais a la fonction, k la loi dont ils sont les représentants.
Le domaine de la conscience est inaccessible a la loi humaine; elle ne peut demander compte k un citoyen de ses opinions morales, religieuses et politiques, en tant qu'elles ne se manifestent point par des actes extérieurs constituant un délit prévu, qualifié et puni comme tel. Nous jouissons aujourd'hui de la liberté de conscience la plus absolue. Ceux qui la réclamaient jadis, les malheureux qui avaient k faire avec rinquisition n'en demandaient pas tant. Ceux que cette détestable institution poursuivait avec le plus d'acharnement étaient des hommes bons, honnêtes, religieux, acceptant et pratiquant dans son ensemble le culte établi, mais conservant sur des points de doctrine secondaires de légers doutes, des scrupules qu'ils ne demandaient pas mieux que de laisser ensevelis au fond de leurs âmes.
La loi civile garantit donc a chaque citoyen la liberté, régalité et l'honneur, dans la mesure du possible, et, dans cette mesure, elle les garantit d'une façon absolue, c'est-k-