‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 47 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

priéuire du marais n'a pas les moyens d'entreprendre un travail coûteux et qui ne le rémunérera qu'après un long temps. L'État considérera cela comme un travail d'utilité publique ^ l'autorité administrative interviendra pour concilier les intérêts de celui qui se charge de dessécher le marais et ceux du propriétaire du fonds.

Un propriétaire a dans son fonds des richesses minérales, de la houille... il semble que lui seul a le droit d'en tirer parti. Mais qui ignore les ressources énormes qu'exigent, soit les travaux de recherche souvent infructueux, soit l'exploitation d'une mine? Il est d'ailleurs nécessaire le plus souvent de confondre en une seule exploitation des gisements qui s'étendent sous des terrains appartenant à plusieurs propriétaires. Ici encore l'autorité administrative s'est réservé le droit d'attribuer à tel ou à tel, souvent à une compagnie puissante, le droit de recherche et d'exploitation. Il est bien entendu qu'une indemnité sera accordée au propriétaire du sol auquel on n'aura pas confié une exploitation au-dessus de ses forces.

Tels sont les exemples les plus frappants de Faction administrative de l'État. Encore quelques mots pour bien mettre en lumière le caractère particulier de l'autorité administrative. Quels sont ses organes? Comment se manifeste-t-elle ? Par un vaste ensemble d'agents, de conseils et de tribunaux administratifs, répandus sur la surface du pays.

A la tête de chacune des grandes branches de l'administration, finances, guerre, marine, travaux publics, nous trouvons un ministre, délégué direct du chef du pouvoir exécutif, chargé de donner l'impulsion k de nombreux agents, auxquels il adresse des instructions sur ce qu'ils ont à faire, et dont il reçoit des rapports sur la manière dont les lois et règlements sont exécutés. Auprès des agents les plus mportants sont placés des conseils admnistratifs chargés

soit de les contrôler, soit de les éclairer de leurs avis, soit d'émettre des yœux. Tels sont : le conseil municipal, auprès du maire, le conseil d'arrondissement, auprès du sous-préfet ; le conseil de préfecture et le conseil général auprès du préfet ^ les conseils et comités institués dans les divers ministères^' le conseil d'État auprès du chef du pouvoir exécutif lui-même. Enfin des tribunaux administratifs sont chargés de vider les contestations qui ont un caractère administratif, c'est-à-dire dans lesquelles l'intérêt général représenté par l'autorité administrative est en lutte avec un intérêt particulier. Tels sont le conseil de préfecture et le conseil d'État qui ont le double caractère de conseils proprement dits et de tribunaux ^ telle est encore la Cour des comptes , principalement chargée de statuer sur la gestion des comptables, fonctionnaires qui, soit comme receveurs, soit comme payeurs, ont le maniement des deniers de l'État.

Les agents administratifs forment une vaste hiérarchie, c'esl-^-dire qu'ils sont reliés les uns aux autres par une rigoureuse subordination, en sorte que l'impulsion partie du centre est rapidement transmise aux extrémités, et que réciproquement toutes les informations qui peuvent intéresser l'autorité centrale lui arrivent en remontant le même courant. C'est Ik ce qui constitue la centralisation, un des caractères essentiels de notre administration. Cette centralisation qui, dans sa formule la plus stricte, signifie que rien ne peut se faire sur un point du territoire sans qu'il en ait été référé au pouvoir central , est un ressort puissant mais qui , trop tendu, présente cet inconvénient que la vie sociale, concentrée en un point, semble se retirer des extrémités. On est généralement d'avis qu'il faut décentraliser dans une juste mesure, sans porter atteinte k l'unité du pays.

La centralisation, en efiet, n'est autre chose que Vunitê en matière administrative, et l'unité est le caractère essentiel

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de l'État français, dms lequel, indépendamment de Tunité administrative, nous trouvons l'unité législative, Tunité judiciaire, le tout eouronné par l'unité politique.

Vuniié législative consiste en ce que tous les Français sont régis par les mêmes lois. Autrefois il y avait autant de législations ou coutumes différentes que de provinces, sans compter les coutumes particulières k de plus petites circonscriptions, même à une seule ville. L'unité législative, ébauchée par les ordonnances des rois applicables^ k tout le royaume, proclamée en principe par la Révolution de 1789, fut consommée par les divers codes rédigés de 1804 à 1810.

U unité judiciaire, conséquence naturelle de l'unité de législation, consiste en ce que la loi doit être entendue et appliquée de la même manière par tous les tribunaux, et que, pour garantir cette uniformité d'interprétation, il a été institué un tribunal suprême, la Cour de cassation, k laquelle peuvent être déférées toutes les décisions judiciaires, pour être cassées au cas où elles contiendraient une violation de la loi.

Enfin Vunité politique consiste en ce qu'il n'y a, en France, qu'une souveraineté, qu'un souverain, quelle que soit la forme de cette souveraineté; k la différence de ce qui a lieu dans un État fédératif tel, par exemple, que les États-Unis de l'Amérique du Nord. Lk un certain nombre d'États indépendants, ayant leur législation, leur constitution politique, leurs magistrats particuliers, ont formé une confédération et délégué k un pouvoir central, un certain nombre d'affaires intéressant tous les États de la confédération : la guerre, la marine , les postes. Il en est de même de la Suisse.

C'est un des traits caractéristiques de notre histoire nationale, que cette lente formation de l'unité politique poursuivie par les rois contre les anciens seigneurs qui, dans leurs domaines, s'étaient érigés en souverains k peu près

indépendants du pouvoir royal. Les rois commencèrent cette lutte d'abord timidement, donnant la main aux artisans et bourgeois qui s'étaient constitués en communautés et retranchés dans les villes pour se soustraire aux violences et aux déprédations des seigneurs. Personne n'a plus fait pour la cause de l'unité nationale que saint Louis, le premier législateur de la bourgeoisie et des corps de métiers au moyen âge, qui, par sa sainteté personnelle, donna un si grand prestige à la royauté. Louis XI, peu scrupuleux sur le choix des moyens, ayant alternativement recours k la violence et à la ruse, s'appuyant de préférence sur les petites gens, soutint contre la noblesse une lutte acharnée. A la faveur des dissensions religieuses qui ensanglantèrent la France, avant l'avènement d'Henri lY, la noblesse essaya vainement de ressaisir le pouvoir politique -, elle échoua devant le ferme esprit et l'habileté de ce grand prince. Elle ne fut pas plus heureuse sous Louis XIII, prince faible, mais qui eut le mérite de laisser la conduite des affaires au cardinal de Richelieu, qui étouffa dans le sang toutes velléités d'indépendance, de si haut qu'elles partissent. La minorité de Louis X)V et le ministère du cardinal Mazarin furent marqués par une dernière tentative qui échoua d'autant plus complètement que le ridicule se mêla k l'odieux. Lorsque Louis XIY prit en main le gouvernement, l'unité politique de la France était définitivement fondée ^ il y mit le sceau en attirant la noblesse a sa cour, pour la transformer en une sorte de domesticité de la couronne.

Par cette courte digression historique, j'ai voulu expliquer le véritable caractère de l'État français. Il en résulte notamment ceci, c'est que jamais il n'y a eu chez nous de véritable aristocratie, de gouvernement aristocratique. Lorsque les anciens seigneurs eurent été contraints de renoncer k la souveraineté, ils aspirèrent plutôt k démembrer de nouveau

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