DEUXIÈME PARTIE
étrangers s'y aventurent, ce n'est que sous la protection d'un citoyen dont ils sont les hôtes, qui répond d'eux -, de Ëi rimportance des rapports d'hospitalité, que nous retrouvons encore chez ces tribus du désert qui pillent, mettent k mort le voyageur inconnu, et respectent celui qui est devenu leur hôte d'un moment. Il est bien entendu qu'avec les progrès de la civilisation en général et le développement des relations commerciales en particulier, toutes ces rigueurs s'adoudrent.
Quels sont aujourd'hui, k ce point de vue, l'esprit et la tendance de notre législation ?
On peut diviser en trois catégories lesdroits dont un Français jouit sous la garantie de TËtat : les droits publics, les droits politiques et les droits civils.
Les droits publics sont ceux dont on jouit dans tons les pays civilisés, en qualité d'homme, de membre de la grande famille humaine. Tels sont : la liberté de sa personne, le droit d'aller et de venir, de demeurer en tel ou tel endroit, de jouir des choses dont l'usage est commun k tous, comme les routes, rues et places publiques, la liberté de conscience, le droit de se réunir, de publier ses opinions -, le tout, bien entendu, en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de toute liberté.
Les droits politiques consistent dans la participation a l'exercice de la puissance publique en qualité d'électeur, d'éligible^ de juré -, dans l'admissibilité aux diverses fonctions.
Les droits dvils sont ceux qu'on est appelé k exercer dans les rapports privés avec les autres personnes. Leurs principaux objets sont les relations de famille, la propriété, les contrats, l'acquisition et la transmission des biens en général, la faculté de soumettre aux tribunaux du pays les contestations relatives a ces divers objets.
Tout Français jouit des droits privés et publics. La jouissauce des droits politiques suppose de plus la qualité de citoyen ^ c'est la constitution' qui détermine à. quel âge et à quelles conditions on est soumis aux charges et admis aux divers avantages attachés ^ cette qualité. Notons que tel qui a la jouissance des droits civils ou privés, n'en a pas pour cela l'exercice *, ainsi le mineur a la jouissance des droits civils-, il est apte k être revêtu de ces droits-, il peut être propriétaire, créancier, débiteur, acquérir et transmettre à divers titres^ mais il n'a pas l'exercice de ces droits, c'està-dire qu'il ne peut pas faire par lui-même les actes qu'implique l'acquisition et la transmission des droits. Telle est, d'une manière générale, la condition des Français en France.
Quelle est la condition de l'étranger en France ? Sauf les mesures que la sûreté publique peut commander contre lui à raison de sa qualité d'étranger, il jouit des droits publics. Il est complètement exclu des droits politiques. Quant aux droits civils, il jouit de tous ceux qui lui sont expressément ou implicitement reconnus par la loi. C'est ainsi qu'il peut se marier, être propriétaire, passer des conventions, acquérir et transmettre par tous les moyens légaux, et invoquer pour la protection de sa personne et de ses biens Tintervenlion des agents de l'autorité et des tribunaux français. En échange de la protection qui lui est assurée, il est naturellement soumis aux lois de police et de sûreté ^ les immeubles qu'il possède en France sont également soumis à la loi française en ce que, non-seulement ils doivent payer l'impôt qui est le prix de la sécurité dont jouit tout propriétaire; mais encore ils ne peuvent être soustraits aux lois qui régissent la constitution et la transmission de la propriété foncière eu France ; ainsi un étranger dans le pays duquel le droit d'aînesse serait en vigueur, ne pourrait s'en prévaloir pour exclure ses frères du partage des immeubles que