DEUXIÈME PARTIE
leur père aurait laissés en France. L'étranger reste soumis aux lois de son pays en ce qui concerne son état et sa capacité *, c'est d'après ces lois qu'on décidera s'il est capable de s'obliger, de se marier. Par la même raison, l'état et la capacité des Français résidant en pays étranger ne cessent pas d'être régis par la loi française.
Le système de notre législation sur la condition des étrangers en France est aussi juste que libéral. La tendance de cette législation, devenue de plus en plus favorable aux étrangers, est en effet de leur accorder la jouissance de tous les droits qui ne sont pas absolument incompatibles avec cette qualité d'étranger. Un citoyen doit souhaiter pour son pays, non pas seulement la prospérité matérielle, mais encore cette réelle et solide grandeur qui s'attache a une certaine suprématie morale -, à ce point de vue, on ne peut être citoyen de deux pays, on ne peut avoir deux patries entre lesquelles peut s'élever telle opposition d'intérêts matériels ou moraux qui exige qu'on prenne parti pour Tune ou pour l'autre. Donc exclusion absolue des droits politiques. Quant aux droits civils, aux droits privés, nos codes qui avaient d'abord pris pour règle la réciprocité, k savoir qu'un étranger jouirait en France des mêmes droits que ceux qui seraient accordés aux Français dans le pays de cet étranger, ont fini par adopter un principe plus libéral encore ^ les étrangers jouissent en France de la plupart des droits civils, sauf quelques précautions prises dans l'intérêt des Français qui traitent avec des étrangers -, c'est ainsi qu'un étranger qui intente, en France, un procès contre un Français, est tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, k moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suiBsante pour assurer ce payement.
La nationalité exerçant une influence sur la jouissance de
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certains droits, nous devons nous demander k quelles con* dîtions est attachée la qualité de Français? On peut avoir cette qualité en naissant, on peot l'acquérir, la perdre, la recouvrer.
Le principe, en cette matière, est qu'on ne doit reconnaître la qualité de Français qu'a ceux chez lesquels certaines circonstances sont de nature k faire présumer qu'ils auront pour là France l'amour et le dévouement qm constituent le patriotisme. Ces circonstances sont les suivantes :
1*» V origine^ Celui qui est né, n'importe où, de parents français, a dû être élevé par eux dans des sentiments français. Il est Français par droit de naissance.
2® Le lim de naUsanee. On est naturellement disposé k aimer le pays où on est né, ou on a reçu les premières impressions. Toutefois la naissance sur le sol français n'attribue la qualité de Français qu'autant que l'étranger dont on est issu était lui-même Français. Dans ce temps de rapides et faciles communications, une naissance fortuite sur le sol français eût été insuffisante pour déclarer Français le fils d'un étranger qui ne faisait que traverser notre pays.
3^ La demande de naturatisaiion. L'étranger qui demande a être naturalisé, a devenir Français ; qui est, en conséquence, autorisé à établir son d<»nicile en France^ qui y reste un temps assez long pour éprouver, par cette sorte de noviciat, la solidité de sa vocation pour une patrie nouvelle, peut en effet être naturalisé. C'est une espèce d'adoption,
4** Le mariage avec un Français. L'étrangère qui épouse un Français est présumée vouloir suivre la ccmdition de soo mari, de celui avec le^quel elle a confondu son existence.
Enfin certaines circonstances, sans être par elles-mêmes attributives de la qualité de Français^ sont de nature à en faciliter l'acquisition. C'est ainsi que tout individu né en France d'un étranger, bien qu'étranger lui-même, n'a qu'à
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déclarersoQ intention de vouloir rester définitivement attaché au pays rà le sort l'a fait naître.
La France ne s'impose pas, même k ses enfants. Connue un étranger peut devenir Français, nos lois reconnaisse»t & un Français le droit de changer de patrie ; elles lui imposent même ce changement dans certains cas. La perte de la qualité de Français résulte donc :
1"* De la naturalisation acquise en pays étranger -,
2* De l'acceptation non autorisée de fonctions publiques k l'étranger ^
3"" De ce qu'un Français a pris du service militaire k l'étranger -,
4" De ce qu'une femme française a épousé un étranger;
•5* D'un établissement k l'étranger sans esprit de retour en France. Les établissements industriels et commerciaux, â importants qu'ils soient, ne font pas présumer par euxmêmes la perte de l'esprit de retour.
Une dernière remarque sur cette question de nationalité-, tout le monde en comprendra l'opportunité et en saisira l'application directe, sans qu'il smt besoin d'insister aotre^ ment. Les étrangers viennent beaucoup chez nous; nous allons peu, trop rarement chez eux. Ces étrangers qui, sans se faire naturaliser en France, viennent s'y fixer pour exercer une industrie quelconque, restent sans doute citoyens de leur patrie et se doivent k elle -, il semble toutefois qu'ils ont contracté une certaine dette de reconnaissance envers le pays qui les a accueillis, où ils ont fait leur fortune, élevé leurs familles -, que cette hospitalité, généreusement offerte et si largement mise k profit, doit laisser autre chose que des sentiments de jalousie, de haine et d'envie-, que les hôtes de la veille i>e devraient pas àeTemir les plnsimplaca- Ues ennemis- du lendemain.
Il ne suffît pas d'être Français pow jooîr de IMs les
droits attachés à cette qualité-, il faut encore n'avoir pas encouru l'indignité qui est la conséquence de certaines condamnations judiciaires. Cette déchéance peut se présenter sous une triple forme :
i" L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille, prononcée comme peine accessoire au cas de condamnation pour certains délits^
2" La dégradation civique, peine infamante, soit principale, sqit accessoire de condamnations pour crime-, consistant principalement dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics 5 dans la privation de tous les droits de vote et d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques. La flétrissure morale résultant de la dégradation civique est, de sa nature, perpétuelh .
3** La mort civile, qui était attachée aux condamnations a mort, aux travaux forcés à perpétuité et k la déportation, était une fiction qui avait pour effet de priver le condamné de toute espèce de droits, de le faire considérer comme mort. Mais comme, en fait, on laissait au condamné la vie; cette fiction, aussi étrange que cruelle, ne pouvait manquer d'aboutir à des inconséquences. Elle a été abolie et remplacée par des incapacités plus ou moins graves, mais du moins déterminées. Le condamné ne peut ni disposer, ni recevoir à titre gratuit, c'est-à-dire par donation ou par testament^ il est de plus en état d'interdiction légale. (Voy. ci-dessous chap. xLii.)