DEUXIÈME PARTIE
nelles vienDent mettre en jeu des sentiments qui sommeillent dans nos âmes. Le véritable théâtre de notre activité de tous les jours, qu'il s'agisse de nos intérêts personnels ou d'intérêts plus généraux, c'est la commune, la ville que nous habitons, où nous connaissons tout le monde, où nous sommes connus de tous.
La commune a été la première forme de la patrie et de l'État. Les grandes républiques de l'antiquité, Athènes, Sparte, Rome-, plus tard les républiques italiennes, Venise, Gênes, Florence, ont eu ce caractère. Au moyen âge, en France, c'est derrière les murailles des villes que la liberté naissante, le commerce, l'industrie et les arts cherchèrent un abri contre la violence. Les habitants des villes achetaient des seigneurs le droit de se constituer en communautés indépendantes, s'administrant elles-mêmes par des magistrats élus. Pour l'obtention et le maintien de ces privilèges, ils trouvèrent un allié naturel dans le roi, contre l'ennemi commun, l'aristocratie féodale. Puis, lorsque les villes devenues puissantes, affermies chez elles, ne se contentant plus de ces franchises municipales, aspirèrent, pendant les longues guerres avec l'Angleterre et à la faveur de l'invasion étrangère, k partager avec la royauté le pouvoir politique, elles retrouvèrent encore en face d'elle la noblesse, mais cette fois à côté de leur ancien allié le roi. De % des luttes sanglantes mêlées de revers et de triomphes.
Chaque ville, indépendamment de la grande histoire nationale, a donc son histoire et ses traditions particulières, qui ont la force et le charme des traditions de famille. Quels liens puissants, d'ailleurs, entre les habitants d^une même ville, que cette communauté d'intérêts actuels de tous les instants : pavage et éclairage des rues, salubrité, fontaines, foires et marchés, spectacles publics, fêtes locales*, les bois et les pâturages communs^ l'hôtel de ville où se conservent
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les actes de l'état civil, archives de chaque famille, les titres et documents historiques, peut-être la premtèrediarte d'affranchissemeut-, Técole, l'église, le presbylère, l'hospice, le cimetière !
Le législateur a dû tenir compte d'un iait aussi naturel et aussi important que ce lien qui i^itache le ciloyen k la ville qu'il habite, et alors même qu'il plairait à tel <mi tel de s'affranchir de tout lien de ce genre, de ne se fixer nulle part, le législateur ne l'entendrait poiat ainsi*, il a posé ce principe, que tout Français a nécessairement un domicile. Il est des personnes auxquelles la loi, soit k raison de leur état de dépendance, soit k raison de leurs fonctions, impose tel domicile, c'est-k-dire le domicile de la personne doul elles dépendent, comme le père et le mari pour le mineur et la femme mariée, ou bien la ville oii les fonctions sont exercées. On est d'ailleurs libre de choisir et de changer son domicile, puisqu'on peut changer de patrie. Mais ce que la loi n'admet pas, c'est qu'on abdique purement et simplement son domicile actuel, sans en prendre un autre. Quelle est donc la signification, l'importance du domicile?
L'homme a un patrimoine, c'est-k-dire un ensemble de biens qui sont reliés entre eux précisément par cette circonstance qu'ils appartiennent à une même personne, qu'ils sont administrés par elle ou en son nom, et que les revenus en sont confondus en ses mains pour servir k telle destination dont elle seule est juge. Ce patrimoine ne comprend pas seulement des biens, nn actifs maisons, terres, meubles, créances', il comprend aussi des dettes, un fmsif. Dans le langage ordinaire , on dit d'un homme qui ne possède rien qu'il n'a pas de patrimoine ; cela n'est pas juridiquement exact : le patrimoine consiste moins dans tel on tel bien, que dans la faculté d'en posséder^ il serait plus exact de dire que tout homme a un patrimoine, mais que dsms ce
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patriinoine il peut y avoir peu oa beaucoup, rien, moifls que rien si au n'a que àes dettes. Yoilk donc uo cnéaucier qui Teat être payé, un débiteur qui veut se libérer. Où trouveront-ils leur débiteur ou leur créancier ? A son domicile. Le domicile est en quel^pie sorte le chef-lieu ée ce patrimoine, ëciDt les élémests peuvent êtse dispersés en mille endroits; le domicile est la résidence légale^ officielle de la personne considérée comme représentant le patrimoine. €'est un lieu où on est censé être toujours présent par soi-même ou par qiuelqu'un qui répond en notre nom à ceux qui oot affiiire avec iious« Le jurisconsulte romain donnait une définition vraie et pittoresque du domicile : Il eu laiton asm chez $oî, son foyer, ses dieux domestiquée; c'est le lieu où on a arrangé $a vie d'wne manière définitive^ oh oui a placé U centre de ses affmres et de ses affections. Nous ne le quittons plus» si rien ne nous réclame ou dehors ; nous en éloignonS'-nous, on dit ^fue nous sommes en voyage; y retournons-nous, on dit que notre voyage est terminé. Ajoutons que c'est au domicile qu'on a, sinon tous ses biens, du moins ses titres de propriété et de eréanees, quittances, registres et papiers domestiques, tous les documents qu'on peut avoir besoin de consulter pour la défense de ses droits : les archives de la famille^ en un mot. C'est enfin k la aainieipaliiié èa domicile que se trouvent en général les actes de l'état civil, c'est-k-dire des registres où sout constatés les naissances, les mariages, les décès et autres événements qui influent sur l'état et la capacité des personnes, comme une adoption, une reconnaissance d'enfant naturel.
Pour la plupart, le domicile est le lieu de naissance-, ceux qui so&t allés cbercher iortune au loin reviennent volontiers y mourir, et si la mort surprend quelqu'un hors de son domicile, c'est encore Ik que la loi suppose qu'il est saort, ce qu'elle exprime en disant que c'est au domicile du dëftmt
que s'ouvre la succession (voy. ci-dessous chap. xxxiii). Cela signifie que les héritiers doivent venir régler Ik les affaires de la succession, pour que, même après la mort, le centre des intérêts qui se rattachent k la personne et au patrimoine du déAint ne soit pas changé.
C'est une règle de droit parfaitement conforaie k la nature des choses, que ceux qui ont des intérêts k débattre avec quelqu'un aillent le chercher k son domicile, le citent devant le juge de ce domicile, en cas de contestation *, de Ik un dérangement quelquefois onéreux pour le créancier. On peut obvier k cet inconvénient en convenant que les parties qui figurent dans un acte seront considérées comme domiciliées dans un lieu déterminé autre que le domicile réel de l'une d'elles ou de toutes les deux : c'est ce qu'on appelle faire élection de domicile. La loi, dans certains cas, pour le règlement de certaines affaires, impose l'obligation de faire élection de domicile dans un lieu et chez une personne déterminés.
On peut résider plus ou moins habituellement hors de son domicile, habiter la campagne, une autre ville, être en voyage ; mais, avons-nous dit, on est toujours censé être k son domicile ou du moins en relation avec quelqu'un, des amis, des parents, un représentant qui vous informe de l'état de Yos affaires et auquel on transmet des instructions. Si cependant une personne s'éloigne de son domicile d'une façon insolite, eu égard k ses habitudes, si elle a cessé de donner de ses nouvelles , si on ignore, en un mot, ce qu'elle est devenue, on peut concevoir des doutes sur son existence. Il peut résulter de Ik tout d'abord la nécessité de mesures k prendre dans l'intérêt de son patrimoine, et la justice interviendra k cet effet. Si cette situation se prolonge, la justice, après s'être entourée de tous les renseignements, pourra déclarer Vabsence de la personne en question et confier la