‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 53 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

gestion de son patrimoine a ceux qui auraient été appelés k lui succéder au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, en supposant qu'elle fût morte k ce moment. L'absence persiste-t-elle, la probabilité du décès de l'absent augmente-t-elle, les personnes qui auraient été mises en possession provisoire de ses biens sont confirmées dans celte possession qui devient définitive, en ce sens seulement qu'elles peuvent administrer avec une complète liberté les biens de l'absent, les aliéner même, et ne sont tenues, si l'absent reparaît, que de lui rendre son patrimoine dans l'état où il se trouvera.

On peut remarquer que la loi n'a nulle part fait résulter de l'absence, si prolongée qu'elle fût, une présomption certaine du décès de l'absent. Ce qui caractérise l'absence, c'est l'incertitude plus ou moins grande sur l'existence, d'où résulte notamment ceci : si grande que soit la probabilité du décès, cela ne suffit jamais pour faire considérer le mariage comme dissous -, mais si l'époux présent a contracté un second mariage, l'incertitude sur la vie de Tabsent suffit pour que nul, si ce n'est ce dernier en personne, ne puisse l'attaquer.

90 DBorr frahcais.

Page 1