LE MARIAGE
§ 1. Caractères et but du mariage.
L'homme, comme tous les êtres vivants, est soumis aux lois de l'union sexuelle, conditions de la conservation de l'espèce^ mais, tandis que l'animal n'obéit qu'à un instinct immuable et limité, l'homme, k la fois intelligent et libre, peut se livrer avec intempérance k la passion, ou la modérer et imprimer même k la satisfaclion d'un besoin un caractère de moralité. De Ik le mariage^ tandis que l'union des sexes n'est, pour les autres vivants, qu'une loi générale comme tant d'autres de l'ordre matériel, un accouplement passager, le mariage est k la fois l'union des corps et des âmes^ c'est la société la plus complète : les deux époux confondent deux existences en une seule.
Les mœurs aussi bien que les lois ont fait de cette union un acte solennel auquel interviennent la puissance publique qui prend acte de l'engagement des époux, et la religion qui le sanctifie. Le» inariages se font au ciel et se consomment sur la terre, dit un de nos vieux auteurs. Ils seront deux dans une même chair, dit la parole sacrée. Du reste, bien que le christianisme ait revêtu le mariage d'un caractère particulier de moralité, en proclamant son indissolubilité si conforme a sa nature et en relevant la condition de la femme, tous les peuples civilisés en ont généralement conçu une idée élevée. Les Romains nous ont laissé les tableaux les plus touchants de ce qu'était une union de ce genre aux beaux temps de la république; et le philosophe grec Platon luimême nous parle des époux comme de deux moitiés d'un même tout qui auraient été déjk unies dans un monde antérieur et se rejoindraient dans celui-ci.
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Du mariage vont naître des sentiments nouveaux • l'amour conjugal, Tamour maternel et paternel, l'amitié fraternelle, la famille en un mot. Ce n'est pas une union fondée uniquement sur le plaisir, c'est aussi une communauté de soins, de travaux, souvent de douleurs. Il faudra pourvoir aux besoins du ménage, k l'éducation, k l'établissement des enfants. Tout cela exige de la prudence, de la réflexion ^ il faut songer aux charges et k la responsabilité qu'on assmne en se préparant k fonder une famille.
La grandeur et la noblesse du mariage éclatent surtout en ceci, qoe c'est précisément alors que tous les liens qui ont d'abord seuls formé cette union semblent s'être relâchés^ lorsque la jeunesse, la force et la beauté ont disparu pour faire place aux infirmités delà vieillesse^ lorsque les enfants ont grandi, se sont dispersés et n'ont plus besoin du soutien de leurs parents ; c'est alors que ce lien nous apparaît dans toute sa force et sa pureté morale, et que ceux qu'il unit redoutent le plus une séparation, y survivent peu et ré vent d'être unis dans la mort comme ils l'ont été dans la vie.
De ces considérations sur la nature, le caractère, le but du mariage, découlent les conditions auxquelles le législateur l'a soumis.
§ 2. Condkions du mariage.
La procréation des enfants, qui est un des buts aaturels du mariage, exige chez les futurs époux un certain développement physique ^ de Ik une condition d'âge : quinze ans pour la femme, dix-huit ans pour l'homme. C'est la une prescription qui peut varier avec les climats, dont on con- Bail l'influence sur la précocité des sexes. L'âge est encore une garantie de la maturité d'esprit que réclame la gravité des devoirs imposés par le mariage. Mais le législateur n'a
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pas fait de la procréation des enfants une condition essentieHe du mariage, et bien que Tâge avancé des futurs époux paraisse leur interdire absolument l'espoir d'une postérité, il ne met pas obstacle à leur union \ le mariage est, dans tous les cas, la plus douce des sociétés.
Dans l'intérêt même des époux, la loi a exigé le consentement des parents. Leur tendresse éclairée, leur expérience de la vie donnent aux parents le droit et leur imposent le devoir de s'opposer k un mariage qui ne présenterait pas des garanties sérieuses de boubeur. L'âge exigé par la loi est insuffisant, dans bien des cas, k raison du peu de développement physique ou moral. La jeunesse cède trop facilement k des entraînements irréfléchis; la passion seule ne doit pas former un lien que l'estime, le respect, une affection profonde peuvent seuls maintenir. Toutefois, lorsque le fils a atteint l'âge de vingt-cinq ans, la fille l'âge de vingt et un ans, le consentement n'est plus indispensable : la résistance des parents pourrait dégénérer en une obstination injustifiable. Mais, comme k tout âge les enfants doivent honneur et respect k leurs père et mère, ils seront toujours tenus de prendre leur conseil par un acte respectueux, ainsi nommé parce que c'est en effet une marque de respect-, qu'il doit être conçu dans des termes respectueux et notifié par un notaire, officier ministériel d'un ordre plus élevé que les huissiers ordinairement employés pour la signification des actes de procédure.
La sainteté de la famille serait blessée si ceux qui vivent sous le même toit et entre lesquels d'étroites relations de parenté autorisent une innocente familiarité, pouvaient songer k s'unir par les liens du mariage. De Ik des prohibitions fondées sur la parenté et l'alliance.
Les prohibitions fondées sur le défaut d'âge, la parenté, l'alliance peuvent, dans une certaine mesure, être levées
par des dispenses dont le pouvoir exécutif est chargé d'apprécier l'opportunité.
Le mariage, qui intéresse k un si haut degré les futurs époux, leurs familles, la société tout entière, est naturellement un contrat solennel. Cette solennité consiste dans la célébration du mariage devant un officier de Tétat civil*, célébration qui est entourée et précédée de la plus grande publicité. La publicité qui le précède consiste dans la publication ou annonce par voie d'affiches, publications qui ont pour but de mettre tous ceux qui peuvent y avoir un intérêt moral ou matériel en demeure de révéler les faits de nature à constituer un empêchement au mariage. On appelle opposition l'acte signifié k l'officier de l'état civil pour lui faire défense de passer outre à la célébration d'un mariage annoncé^ jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite de cette opposition. La loi a dû, on le comprend, préciser les personnes qui peuvent former opposition et les motifs sur lesquels elle doit être fondée. Les père et mère seuls sont dispensés d'indiquer les motifs, et ils ne peuvent être condamnés k des dommages-intérêts lorsque leur opposition est levée comme mal fondée. Ils sont considérés comme ayant eu en vue, dans tous les cas, l'intérêt de leurs enfants.
On peut encore considérer, comme un élément de publicité, cette circonstance que le mariage doit être célébré au domicile de l'un des futurs époux. C'est Ik qu'ils sont connus^ et lorsqu'un acte qui, de sa nature, aurait pu se faire dans toutes les communes de France, ne peut plus être fait que Ik ou Ik, il est évidemment plus facile k ceux qui y ont intérêt d'en surveiller les préparatifs et l'accomplissement.
La solennité qui entoure la célébration du mariage est encore une garantie de la liberté du consentement des époux. La présence des témoins, du public, de l'officier de
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l'état civil-, la lectare que celoi-ci donne aox futurs du texte de la loi relatif aux obligations qui naissent du mariage ; les interrogations qu'il adresse successivement a chacun des futurs, leur demandant s'ils veulent se prendre pour mari et femme -, tout cela exclut l'idée d'une contrainte exercée au moment même.
L'absence d'une des conditions requises pour le mariage constitue un empêchement ; ces empêchements sont plus ou moins graves. Les uns sont de nature à entraîner la nullité du mariage et sont appelés pour cela dirimanu; les autres ont simplement pour effet d'empêcher qu'il soit procédé à la célébration du mariage, mais le mariage une fois célébré est valable; on les appelle pour cela simplement prokibUifs; tels sont : le défaut d'actes respectueux ; la circonstance que la femme veuve s'est remariée avant l'expiration des dix mois de viduité que la loi, d'accord avec les convenances, lui impose. Le défaut d'âge, le défaut de consentement des parents, la parenté et l'alliance aux degrés prohibés, constituent des empêchements dirimants. L'existence d'un empêchement de ce genre peut servir de fondement k une demande en nullité de mariage ; mais le mariage n'est pas toujours nul de plein droit, car ces nullités peuvent quelquefois être couvertes, c'est-k-dire que les personnes qui avaient qualité pour introduire l'action peuvent y renoncer expressément ou tacitement, ou bien l'action peut s'éteindre par l'expiration d'un délai, accompagnée de certaines circonstances. Ainsi les père et mère peuvent ratifier un mariage auxquel ils n'avaient pas consenti d'abord, et un mariage ne peut plus être attaqué sous prétexte du défaut d'âge de l'épouse lorsque celle-ci est devenue mère.
Bien qu'un mariage ait été déclaré nul par suite d'un empêchement dirimant, si cependant les époux ou l'un d'eux ont été de bonne foi, ce mariage produit ses effets civils
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quant aux enfents et \ celui des époux qui était de bonne foi. C'est ce qu'on appelle un mariage putatif, c'est-k-dire qui n'était valable que dans l'opinion des époux.
Nous verrons (ci-dessous chap. xlv, § 1, A) que les contrats en général peuvent être attaqués pour cause de violence, d'erreur et de dol. La violence est évidemment une cause de nullité du mariage ; seulement l'époux violenté ne peut s'en prévaloir que dans un délai trè|S-court k partir du jour où il a recouvré sa liberlé. Après tout, il peut se faire que ce mariage, imposé par la violence, ne soit pas trop malbeureux ; les unions les plus malheureuses ne sont-elles pas souvent celles où tout semblait promettre le bonheur aux époux? Et voilk pourquoi le législateur a dû se montrer très-réservé en matière d'annulabilité pour erreur et poirr dol. Combien d'époux auraient prétendu qu'ils s'étaient trompés ouavaient été trompés après avoir contracté a la légère un mariage dans lequel ils n'avaient trouvé ni le bonheur ni le profit espérés ! Il faut le reconnaître, les futurs époux, leurs parents surtout, ne sont guère dans l'habitude de laisser voir les raisons qui seraient de nature k détourner de l'union projetée, et le mariage est le contrat où se pratique le plus fréquemment et avec le moins de scrupule ce léger dol, qui consiste à farder un peu la marchandise ; c'est ce qu'exprimait avec une crudité naïve ce vieil adage : En mariage, trompe (pd peut. En résumé, la loi n'a pas admis l'action en nullité du mariage «pour cause de dol, et, quant ï l'erreur, il faut qu'elle soit d'une gravité extrême; il faut, ce sont les expressions même du Code, qu'il y ait eu erreur dans la per^ mmne. Cette formule n'est peut-être pas d'une clarté parfaite^ on admet assez généralement qu'une erreur sur les qualités morales ou physiques^ si grave qu'elle soit, est insuffisante, et que la loi n'a eu en vue que l'ensemble des qualité qiri constituent la personne civile, c'est-li-dire son origine, lelieo,
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qui la rattache k telle ou telle famille. Quant k l'erreur sur la personne physique, sur l'identité, consistant en ce que, au moment de la célébration du mariage^ on aurait substitué ime personne k une autre, elle est évidemment exclusive de tout coQsentemient.
Le mariage est conclu lorsque sur la question adressée k chacun d*eux, les époux ont déclaré se prendre pour mari et femme, et ont été, en conséquence, déclarés unis en mariage par l'officier de l'état civil.
Les époux manquent rarement de faire bénir leur union par un ministre des cultes. La religion catholique notam* ment considère le mariage comme un sacrement, c'est-k-dîre comme un acte religieux solennel kl'accomplissement duquel sont attachées des grâces particulières. On ne peut que voir avec satisfaction tout ce qui est de nature k resserrer, épurer, sanctifier le lien du mariage*, mais, dans notre droit, il n^en reste pas moins un contrat purement civil, auquel les cérémonies religieuses n'ajoutent rien, comme leur absence ne l'infirme en rien.
§ 3. — Effets généraux du mariage.
Le mariage établit des rapports particuliers : V entre les époux -, 2° entre les enfants et leurs père et mère -, 3*» entre tous les parents qui constituent la famille dans un sens général.
Entre le mari et la femme il y a des devoirs réciproques et des devoirs propres k chaque époux. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. C'est sur la fidélité 4xmjugale que sont fondés l'estime, le respect, la paix, l'affection durable, et ce lien puissant qui résulte de la commune procréation des enfants, qui sont la chair et le sang de l'un et l'autre époux. Ils ne se doivent pas seulement des secours en argent, des aliments-, ils se doivent assistance person-
nelle dans le besoin, la maladie, te malheur. L'abandon serait une lâcheté de la part de Tliomme -, de la part de la femme ce serait l'oubli des sentiments les plus naturels k son sexe, la charité et le dévouement. Il faut du reste le dire a rhonneur du mariage, le malheur a souvent contribué k resserrer des liens qui s'étaient relâchés dans la prospérité, k rapprocher deux époux que l'indifférence avait rendus étrangei's l'un k l'autre.
Les devoirs particuliers sont, pour le mari, de protéger la femme -, pour la femme, d'obéir au mari. Dans une société de deux personnes il fallait bien que l'une des deux eût la direction et le commandement. L'obéissance de la femme est une conséquence du devoir imposé au mari de la protéger. Comment protéger quelqu'un sur qui on n'a point d'autorité? L'obligation pour le mari de recevoir sa femme chez lui, et Tobligation pour la femme de suivre son mari dans le domicile qu'il s'est choisi, sont des conséquences naturelles du devoir de protection d'une part et d'obéissance de l'autre.
C'est encore une conséquence de la puissance maritale que la femme ne puisse s'engager sans l'autorisation de son mari. Dans cette communauté d'intérêts qui résulte du mariage, rien ne doit échapper au contrôle du mari. Mais nous reviendrons Ik-dessus k propos du contrat de mariage (chap. iv)-, nous verrons Ik que la femme mariée peut avoir conservé une plus ou moins grande indépendance dans le maniement de sa fortune, et que les conséquences de l'autorisation maritale sont les mêmes sous tous les régimes.
Quant aux droits et devoirs entre les enfants et les père et mère, ils se résument dans les points suivants : 1** Les père et mère sont tenus de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; l'obligation de se fournir des aliments, c'est-k-dire ce qui est nécessaire au soutien de l'existence, est d'ailleurs réciproque -, S"" dans le but de faciliter ce devoir d'éduca-