‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 56 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

tioD, les enfants sont jusqu'à an certain âge soumis à la puissance paternelle -, 3"* k tout âge les enfants doivent honneur et respect k leurs père et mère. Le législateur ne s'est pas borné k écrire dans la loi ce principe de morale *, il en a tiré diverses conséquences, par exemple en imposant aux enfants quel que soit leur âge, l'obligation de ne pas se marier sans avoir, par un acte respectueux, demandé le conseil de leurs père et mère. Dans aucun cas, les enfants ne peuvent exiger de leurs père et mère l'abandon d'un capital plus ou moins, considérable pour un établissement par mariage ou autrement-, mais il faut reconnaître qu'il y a bien peu de parents qui, lorsque leur fortune le leur permet, se retran* chent derrière cette disposition de la loi.

Le mariage est la source de la parenté, de la famille, dans le sens le plus large. La parenté est en effet le rapport qui existe entre deux personnes qui descendent l'un de l'autre ou d'un auteur commun. De Ik deux lignes de parenté : la parenté en ligne directe et la parenté en ligne collatérale. On est plus ou moins parent : la parenté se calcule par le nombre des générations qui séparent deux personnes. Ces générations s'appellent des degrés, parce qu'elles sont en quelque sorte des échelons par lesquels il faut passer en ligne directe, pour remonter d'un descendant à ses ascendants et réciproquement, pour descendre d'un ascendant k ses descendants, et, en ligne collatérale, pour remonter à l'auteur commun et redescendre ensuite k la personne dont on recherche la parenté. La parenté collatérale peut donc se figurer par une double échelle au sommet de laquelle est l'auteur commun, les collatéraux, frères et sœurs, cousins, occupant des échelons plus ou moins éloignés-, la parenté en ligne directe, par une seule ligne droitelelogg de laquelle sont rangées les différentes générations, père, fils, petitfils, et en tant qu'on remonte du fils au père, aïeul, etc..

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c'est la ligne direete aseendante; si l'on descend du père au fils, petit-fils, etc., c'est la ligne directe descendante.

C'est sur la parenté que sont fondés : le droit de socce»sion ; Tobligation de gérer la tutelle des mineors -, certaines prohibitions de marfage ; l'obligation de se fournir des aliments, obligation qui n'existe qu'entre parents en ligne directe et entre alliés au premier degré, c'est-à-dire de gendre et belle-fille k beau-père et belle-mère.

Le famille nous apparaît ainsi comme une vaste association de protection et d'assistance mutuelle, association qui a été toute-puissante k Torigine, alors que le pouvoir social mal établi était insuffisant pour protéger tout le monde, mais qui, k ce point de vue, perd de son importance, k mesure que les lois font mieux sentir leur empire et étendent sur tous une protection efficace. La solidarité étroite de la famille se manifestait autrefois par ce double fait, que lorsqu'un de ses membres était poursuivi en justice, tous ses parents venaient en masse l'assister, affirmer son innocence et son honorabilité, prendre envers tous fait et cause pour lui ; et que si un des parents avait été victime d'une offense ou d'un crime, c'était pour tous les autres un devoir sacré de les venger, d'où ces guerres privées, ces vengeances implacables qui perpétuaient de génération en génération un sanglant héritage de haines et de crimes.

§ 4. — IndissolubUité du mariage.

Si nous appliquions au mariage les règles générales en matière de contrat (V. cbap. xlv, § 2, B), nous dirions que l'accord des parties qui a formé ce lien peut le dissoudre, et que si l'un des deux n'est pas fidèle k ses engagements, l'autre peut demander la résolution du contrat. C'est sur ce principe qu'est fondéle divorce, soit par consentement mutuel, soit prononcé k la demande de l'un des époux contre celui

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qui a manqué k quelqu'une des obligations résultant du mariage. Le Code civil avait admis le divorce, une loi postérieure Ta aboli.

La religion chrétienne a imprimé au mariage un caractère de haute moralité qui exclut Tidée que ce lien puisse être brisé autrement que par la mort : l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Pendant longtemps a Rome, le divorce, bien que permis par ta loi, fut proscrit par les mœurs, et Tbistoire nous a transmis le nom de celui ))ui le premier usa de cette faculté. Il est certain qu'il est dans la nature de cette union d'être contractée pour la vie, et les principes généraux en matière de contrats sont ici d'une application plus que douteuse. Se figure-t-on des époux prévoyant, dans leur acte de mariage les diverses circonstances qui pourront en amener la dissolution ; stipulant une clause pénale contre celui des deux qui violera telle obligation; se mariant enfin k terme, sous condition suspensive ou résolutoire, toutes choses qu'on peut faire dans un contrat ordinaire? Cette union si complète, ,si intime, cimentée par la communauté d'intérêts et la con^ mune procréation des enfants, répugne k une dissolution. La possibilité d'obtenir cette dissolution fait qu'on prend le mariage moins au sérieux*, la perspective de l'indissolubilité du lien, au contraire, le forlifie ; on fait des sacrifices réciproques k la paix et k la concorde-, on fait de nécessité vertu. Ceux pour lesquels le mariage n'a pas réalisé un idéal 4e félicité, doivent se contenter d'un état de choses encore supportable après tout, k qui sait en tirer parti. Le mariage d'ailleurs n'est pas simplement l'union natu^relle des sexes ; «'est aussi une institution sociale, et c'est comme tel que le législateur Ta 'réglementée. Indépendamment des convenances, peut-être des caprices des époux, il y a ici un grand intérêt k ménager. C'est la famille, ce sont les enfants auxquels le divorce de leurs père et mère fait une situation

fâcheuse, surtout si on suppose que i'uo et Tantre contractent, chacun de son côté, un nouveau mariage.

Si pourtant la vie commune est devenue tout à fait insupportable, si à la froideur ont succédé l'antipathie, puis la haine ; si le spectacle qu'offre alors cet intérieur, théâtre de luttes et de violences, devient un danger, au moins moral, pour les enfants condamnés à en être les témoins , ne vautil pas mieux dénouer un lien qui peut, d'un instant k l'autre être brisé peut-être par un crime? Le divorce avait donc été autorisé. Toutefois, par égard pour les sentiments religieux des époux, dont la conscience répugnait à la dissolution absolue du mariage ^ le Code avait admis, à côté du divorce, la simple séparation de corps qui, tout en maintenant le mariage, en relâche le lien et dégage les époux de l'obligation de la vie commune.

La séparation de corps est donc aujourd'hui la seule ressource offerte par la loi aux époux entre lesquels l'impossibilité de la vie commune résulte de certains faits déterminés : radultère,lesexcès,sévicesetinjuresgraves; la condamnation -de l'un des époux k une peine infamante. Ces faits n'entraînent pas, par eux-mêmes, la séparation de corps ; il faut qu'ils soient invoqués par celui des époux qui en a été victime ^ il peut souffrir en silence et attendre un retour possible a des sentiments meilleurs. Le pardon accordé par l'époux offensé entraine de sa part renonciation au droit de se prévaloir des faits antérieurs ^ mais la réciprocité des torts ne fait pas obstacle & une demande en séparation ^ elle ne fait au contraire que mieux établir l'impossibilité de la vie commune.

La loi a consacré ici, entre le mari et la femme, une inégalité de situations qui, dans une certaine mesure, est fondée sur la nature des choses. L'adultère du mari n'est une cause de séparation que s'il a tenu sa concubine dans la maison

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