‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 57 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

conjugale. Alors, à la violation du devoir de fidélité se joint une injure qui Taggrave. L'adultère du mari n'a point par lui-même et à tous égards des conséquences aussi graves que celui de la femme ; il ne peut introduire des étrangers dans la Tamille ; celui de la femme an contraire, en faisant concevoir au mari des doutes sur sa paternité, trouble d'une façon irrémédiable la paix du ménage.

Les causes de séparation de corps sont les mêmes que celles qui pouvaient autrefois motiver le divorce, lequel résultait en outre du consentement mutuel des époux exprimé en la forme déterminée par la loi. D'après la législation qui a immédiatement précédé le Code civil, chaque époux pou* vait même demander le divorce pour incompatibilité d'humeur. De ce que la séparation de corps ne peut se fonder sur le consentement mutuel des époux, il résulte que le juge saisi d'une demande en séparation ne pourrait la prononcer en la motivant uniquement sur l'aveu que le demandeur ferait de ses torts ^ il faut que les faits invoqués aient été directement établis par l'époux demandeur.

La séparalion de corps laisse donc subsister le lien du mariage, la dette alimentaire et le devoir de fidélité. Cela crée sans doute aux époux une situation étrange, mais l'unité de la famille n'est pas brisée ^ le mari et la femme ne peuvent fonder, chacun de son côté, deux familles nouvelles -, il est enfin permis d'espérer une réconciliation que l'amertume de leur position, la présence et l'intervention des enfants, le souvenir des jours heureux amèneront plus d'une fois.

§ 5. — Des effets du mariage quant aux biens des époux.

A côté de l'union des personnes, le mariage établit une communauté d'intérêts plus ou moins complète, dont les conditions sont réglées par un contrat solennel spécial, le

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contrat de mariage. Nous en parlerons plus opportunément après le contrat de soeiélé ^ c'est en effet une société de biens que le législateur désire voir s'établir autant que possible entre les époux^ comme étant le régime le plus conforme k Tumon conjugale. Disons seulement ici que la préoccupation des intérêts pécuniaires est trèsrlégitime chez ceux qui prennent au sérieux le mariage et les charges qui y sont attachées, l'éducation et l'établissement des enfants ; que la communauté d'intérêts est un lien de plus entre les époux, et fait souvent sentir la nécessité de la vie conamune k ceux que rafiection ne retiendrait plus.

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