CHAPITRE XXIII
DES ENFANTS NATURELS, DE LA LÉGITIMATION ET DE l'adoption.
La loi civile n'interdit pas k l'homme et k la femme une union naturelle en dehors du mariage -, elle se borne k refuser k cette union la plupart des effets que produit le mariage. Ces unions peuvent présenter des caractères divers : être entachées d'inceste ou d'adultère, ou bien avoir lieu entre personnes libres, c'est-k-dire que rien n^mpécberait de s'engager par les liens du mariage. Dans ce dernier cas elles peuvent n'être que des relaticms d'un jour, fondées sur le libertinage et le dérèglement des mœurs, ou bien constituer des rapports durables et présentant tous les caractères d'une union légale. Mais, même dans ces conditions, la loi les voit de mauvais œil *, pourquoi ne pas revêtir cette union des solennités du mariage? Pourquoi ne pas se donner réciproquement et donner k la société des garanties qui résultent de cet engagement solennel ? C'est qu'apparemment on ne veut pas en accepter les sévères obligations -, on se réserve
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de briser, au premier caprke^ une liaison que le caprice seul a formée et qui, par conséquent, ne garantit aux parties, si la sécurité, ni la dignité. L'instabilité de ces unions les prive naturellement de la plupart des bons effets moraux et économiques du mariage -, elles ne fondent pas une vraie &mille, et on y vit au jour le jour sans souci d'un avenir incertain k tant d'égardsw
Le législateur a laissé ces unions sous Fempire des pures lois naturelles, notamment en ce point que, dans la procréalion des enfants, il n'y a qu'une chose certaine^ k savoir Facconcbement et par conséquent la maternité, tandis que l'instant de la conception et la paternité restent enveloppés de mystère. Il résulte de Ik que la patemilé naturelle, avec les droits eties devoirs qui y sont attachés, ne peut en général résulter que de la reconnaissance faite par le père dans un acte authentique»
L'entraînement de la passion, l'inexpérience, le dénùment, sont les causes les plus fréquentes de ces unions en dehors du mariage. L'entraînement et l'irréflexion peuvent être réciproques, mais trop souvent l'homme y joue avec réflexion le rôle de séducteur et prémédite l'abandon de sa victime. Cela est mal, et l'opinion ne flétrit pas assez énergiquement une lâcheté que la loi n'atteint que dans le cas particulier où elle constitue un crime, k raison du jeune àg^ de la femme. Cette lâcheté revêt un caractère plus marqué d'immoralité lorsque le séducteur, pour triompher plus sûrement, a eu recours k une promesse formelle de mariage. Il est peut-être k regretter que le législateur français, moins sévère que d'autres, n'ait pas protégé la faiblesse de la femme* Il a considéré sans doute que des procès de ce genre sont toujours délicats à apprécier en fait, peuvent donn^ lieu k des abus, et que ce ne sont pas les victimes les plus dignes d'intérêt qui invoquent le plus ordinairement l'appui
de la justice. Toutefois, dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de Tenlèvement concorde avec l'époque de la conception, le ravisseur peut être déclaré père de l'enfant, et celui-ci acquérir les droits que la loi assure aux enfants naturels reconnus.
Ces unions illégitimes peuvent avoir un dénoûment que le législateur a dû prévoir et favoriser. Les enfants sont nés^ les père et mère les ont reconnus; ils n'ont qu'a se marier et, par le fait même du mariage, ces enfants se trouveront légitimés, c'est-a-dire assimilés k des enfants issus d'un mariage légitime*. La reconnaissance et la légitimation à laquelle elle conduit, ne peuvent avoir lieu au profit d'enfants issus d'un commerce incestueux ou adultérin. Il eût été à désirer que la légitimation pût, indépendamment du mariage des père et mère naturels, résulter d'une autorisation de la puissance publique, pour le cas notamment ou une circonstance indépendante de la volonté des père et mère, la mort subite de l'un d'eux par exemple, vient mettre obstacle au mariage.
Lorsque la nature a refusé k l'homme ou a la femme les douceurs de la paternité, ou de la maternité, ils peuvent y suppléer jusqu'à un certain point par l'adoption. Le fait de la procréation n'est pas l'unique source de la tendresse des parents. C'est par les soins qu'ils donnent a leurs enfants qu'ils s'y attachent *, ce sont ces soins qui leur donnent droit k la reconnaissance des enfants ; aussi la loi exige-t-elle que l'adoptant ait donné pendant un certain temps des soins k celui qu'il veut adopter.
On a dit que la perspective d'une adoption pourrait détourner du mariage. C'est Ik une crainte chimérique *, l'adoption ne donne évidemment qu'une satisfaction incomplète aux instincts divers qui portent l'homme k fonder une famille par le mariage. On a blâmé la loi d'avoir permis