‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 59 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. i · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. i

Tadoption à des célibataires qui n'avaient pas cherché le moyen le plus naturel d'avoir une postérité ; mais la loi ne permet l'adoption qu'après l'âge de cinquante ans, alors qu'il n'est plus permis, surtout a la femme, d'espérer une union féconde. D'ailleurs, des raisons physiques, qu'il serait dii&cile de scruter, peuvent leur avoir interdit de songer au mariage, sans éteindre en eux le besoin des affections de famille.

L'adoption, qui est une consolation pour l'adOptant, doit être un bienfait pour l'adopté, non-seulement au point de vue des intérêts pécuniaires, mais aussi de la protection qu'il y trouve. L'adoptant doit donc offrir des conditions de moralité qui seront constatées par des recherches, entourées d'ailleurs de secrets et de ménagements, faites par les soins de l'autorité judiciaire appelée k sanctionner l'adoption. L'acte d'adoption est en effet un contrat solennel passé devant le juge de paix et ratifié par le tribunal civil et par la cour d'appel. L'adopté doit être majeur, obtenir le consentement de ses père et mère, s'il a moins de vingt-cinq ans, et même après cet âge, comme en matière de mariage, demander leur conseil par un acte respectueux. Pour que cette paternité civile conserve quelque image de la paternité naturelle, l'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté, et nul ne peut être adopté par deux personnes, si ce n'est par deux époux. Le contrat d'adoption n'est parfait que lorsque l'acte d'adoption a été transcrit sur les registres de l'état civil de l'adoptant.

Lorsque l'adoption est motivée par un service éclatant que l'adopté a rendu a l'adoptant comme s'il lui avait sauvé là vie au péril de la sienne, cette adoption, dite rémunératoire, est affranchie de quelques-unes des conditions ordinaires : peu importe l'âge de l'adoptant, il suffit qu'il soit majeur et plus âgé, ne fût-ce que de quelques mois. Il n'est

ilO BROIT FRANÇAIS.

plus nécessaire que Fadopté ait reçu de lui des soîos plus on moins longs ; le service rendu est nn gage suffisant de dévouement d'une part, et de reconnaissance de Tautre.

L'adopté ne sort pas de sa famille, il n'entre pas complètement; dans la famille de Fadoptant, en ce sens qu'il reste étranger aux parents de ce dernier. Les rapports ne s'établissent qu'entre Tadopté et l'adoptant-, ils consistent dans la transmission du nom du second au premier ^ dans VoiAi-gation de se fournir des aliments -, dans un droit de succession de l'adopté sur les biens de l'adoptant, mais pas réciproquement.

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