DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Si l'enfant ne doit pas discuter les motifs de la soumission, du respect, de l'affection qu'il doit à ses père et mère, il nous est permis de dire ici que le seul fait d'avoir donné la vie k un être qu'on abandonnerait ensuite, sans soins, sans éducation, sans ressources, k tous les hasards de l'eiistence, n'est pas nn titre bien grand k sa reconnaissance. C'est peu de chose que d'avoir donné la vie k ses enfants -, ce qui importe, c'est d'en faire par ses leçons et surtout par son'exemple, des hommes de bien, de bons citoyens, capa* blés de fonder a leur tour une famille et de transmettre ainsi de génération en génération non-seulement un patrimoine matériel , mais aussi des traditions de probité , de patriotisme et d'honneur.
Faire ou diriger l'éducation de ses enfants est k la fois un devoir et un droit pour le père : un devoir, car c'est une dette qu'il a solennellement contractée en se mariant, et la société a pris acte de cet engagement en intervenant an ma-
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riage par ses réprésentants -, un droit, car nul n'est plus intéressé que lui, intérêt matériel et moral k la fois, h ce que ses enfants, qui sont sa chair et son sang, qui portent son nom, dans lesquels il se plaît k songer qu'il revivra, répondent aux espérances qu'il a fondées sur eux, et après avoir été la plus chère occupation de son jige mAr, soient la consolation et, au besoin, l'appui de sa vieillesse.
La puissance paternelle a été donnée aux père et mère comme moyen d'accomplir ce devoir d'éducation. Elle est de droit naturel, mais elle n'a pas toujours été organisée de la même manière. Autrefois, chez les Romains notaminent, elle avait un caractère rigoureux qui rappelait la rudesse de la discipline militaire. Dans ces âges reculés, la puissance accordée à certaines personnes sur d'autres nous apparaît comme un droit établi plutôt dans l'intérêt de celles-là que pour la protection de celles-ci. C'est un progrès du droit, de faire prédominer le second point de vue, l'idée de protection. Aujourd'hui, c'est surtout comme conséquence du devoir d'éducation que les parents jouissent de l'autorité nécessaire ; aussi la puissance paternelle, dans ce qu'elle a d'essentiel, cesse-t-elle avec la majorité de l'enfant, c'est-à-dire quand on peut présumer que son éducation est terminée et qu'il n'a plus besoin de protection*
Cette puissance consiste principalement dans le droit qu'a le père de garder l'enfant près de lui ou de le confier k^qui lui convient, et dans le droit de correction. Ce droit de correction, en tant qu'il est réglementé par la loi, consiste dans la faculté qu'a le père de foire emprisonner son enfant avec l'intervention du magistrat qui délivre l'iMdre d'arrestati<Mi, soit purement et simplement sur la demande d« père, soit après avoir examiné et apprédé les griefs du père, lorsque l'enfant a plus de seize ans, ou possède des biens pérsounelSy exerce un état. Dans ces derniers cas, la loi a pu ré-
douter un exercice d'autant plus rigoureui de la puissance paternelle que l'enfant se trouve, par son âge ou sa position de fortune, plus près de l'indépendance que lui assurera sa majorité.
Le législateur ne s'est pas occupé des corrections, des traitements plus ou moins sévères que le père pourrait directement infliger à l'enfant dans la maison paternelle. A vrai dire, l'emprisonnement légal, les châtiments corporels, sont de tristes moyens d'éducation. Lorsque le père se croit obligé d'en venir là, c'en est fait de l'autorité paternelle dans ce qu'elle a de meilleur. La crainte des châtiments ne sied qu'à des esclaves -, le seul sentiment qui convienne k un fils et doive l'empêcher de mal faire, c'est, après l'amour du devoir, la crainte de déplaire k son père et surtout à sa mère. Celle-ci n'est pas associée k l'exercice delà puissance paternelle, tant que le père est vivant et capable de Texercer lui-même ^ elle n'en est investie qu'autant qu'elle lui survit; mais, en fait, elle est Ik, tempérant par sa présence les rigueurs paternelles, les fléchissant, ramenant un fils égaré aux pieds d'un père justement irrité, les réconciliant, représentant ainsi, dans la famille, ce droit de grâce que le souverain, au nom de la société, est autorisé k interposer entre le coupable et la peine.
L'enfant mineur, qui a encore ses père et mère, n'a pas ordinairement de fortune personnelle ; le cas échéant, la loi a naturellement confié au père l'administration des biens de l'enfant. Elle a même accordé au père, 'durant le mariage, et au survivant des époux, après sa dissolution, la jouissance de ces biens jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa dixhuitième année ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge. Celte attribution aux père et mère des revenus des biens de l'enfant est une juste compensation des soins et des dépenses que leur impose son éducation^