‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 61 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La loi a d'ailleurs considéré que Tobligalion pour les père et mère de rendre compte des revenus pendant tout le temps qu'a duré la puissance paternelle eût pu amener des com* plications et des débats fâcheux \ que ces revenus accroîtront d'autant la fortune des père et mère que l'enfant doit recueillir après leur mort ^ qu'enfin, si l'un des enfants avait une fortune personnelle considérable, alors que ses frères et sœurs en étaient dénués, il n'y avait pas un bien grand inconvénient k ce que ceux-ci en profitassent indirectement. Il y a Ik comme un vestige de l'organisation de la famille chez les Romains, alors que l'enfant soumis k la puissance paternelle ne pouvait rien avoir en propre, acquérait nécessairement pour le père et, par conséquent, pour la famille entière.

L'enfant doit, à tout âge, honneur et respect a ses père et mère-, et nous avons vu, k propos du mariage, quelles conséquences le législateur a tirées de ce précepte , qu'il a d'ailleurs tenu k inscrire dans la loi civile comme il l'est dans la loi religieuse : Tes père et mère honoreras. Toutefois la puissance paternelle, dans ce qu'elle a d'essentiel, c'estk-dire le droit d'éducation et de correction, finit avec la majorité ou l'émancipation. Mais, même avant cette époque, la loi déclare déchus de leur autorité les père et mère condamnés pour avoir favorisé ou excité la prostitution ou la corruption de leurs enfants. Indépendamment de cette dis^ position formelle, il n'est pas douteux que les magistrats pourraient intervenir pour suspendre ou modifier l'exercice de la puissance paternelle, alors que des parents maltraiteraient leurs enfants, les laisseraient volontairement manquer du nécessaire, ou leur donneraient l'exemple de l'immoralité. Ainsi, lorsque de jeunes enfants poursuivis pour crimes et délits ont été acquittés k raison de leur jeune âge, ou sont mis en liberté après avoir subi leur peine, ils

ne sont pas nécessairement rendus k leurs parents lorsqu'il est établi que c'est ^ ces derniers qu'on peut, dans une certaine mesure, imputer la perversité précoce de leurs enfants. Nous reviendrons sur ce sujet en traitant des tutelles, et nous verrons quelle est la condition particulière [de l'enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un d'eux.

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