DEUXIÈME PARTIE. " il
victime d'une odieuse spoliation ou audacieux aventurier, vient réclamer un nom illustre ou sa part d'un riche héritage.
Je prie le lecteur de vouloir bien rapprocher du présent chapitre ce qui est dit plus bas (chap. lxiv) sur les preuves en général ; on se rendra mieux compte ainsi des dérogations que la nature des choses et l'importance du sujet ont fait admettre ici.
L'enfant légitime est celui qui est is$u de deux personnes mariées au temps de sa conception. Celui qui réclame la qualité d'enfant légitime et les droits qui y sont attachés doit donc prouver : l"" Le fait de l'accouchement de telle femme -, 2"" qu'il est bien l'enfant dont cette femme est accouchée, c'est-k-dire établir son identité^ d"" que cette femme était mariée *, 4'' qu'il a pour père le mari de sa mère.
L'accouchement se prouve par l'acte de déclaration de naissance inscrit sur les registres de l'état civil, acte qui contient la date et le lieu de l'accouchement ^ le sexe de l'enfant ^ les prénoms qui lui ont été donnés \ les noms des témoins-, les prénoms, nom, profession et domicile du père «t de la mère, alors du moins qu'il s'agit d'une femme mariée.
Comment prouver son identité avec l'enfant dont cette femme est accouchée? Par tous les moyens possibles-, le plus souvent par la possession d'état, c'est-k-dire par cette circonstance qu^on a été toujours considéré comme l'enfant dont il est fait mention dans l'acte de naissance. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur celte possession d'état qui, lorsqu'elle réunit tous les caractères exigés par la loi, sert k prouver bien d'autres choses que l'identité.
La preuve du mariage résulte de l'acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil.
Ainsi, des trois faits que nous venons d'examiner, deux sont prouvés par des écrits dressés pour les constater :
ii6 DROIT FRANÇAIS.
l'accouchement et le mariage. Mais la loi, appliquant ici le principe que, k l'impossible nul n'est tenu, déclare que si, par suite de circonstances exceptionnelles telles que contagion, guerre, incendie, il n^a pas existé des registres de l'état civil, ou si ces registres ont été perdus ou détruits, la preuve des naissances et mariages pourra être faite par tous les moyens possibles. Certainement le législateur, lorsqu'il écrivait l'article 46 du Code civil, ne pouvait prévoir à quelle application de cet article donnerait un jour lieu la tentative insensée de brûler Paris, que nous avons vue en partie réalisée par des mains françaises essayant de faire ce que n'avait pas fait le feu de l'ennemi. On l'a dit : Ce n'est pas seulement un vaisseau battu par la tempête avec la devise : Je ne sombre pas; c'est encore un phénix avec cette autre devise : Je renais de mes cendres, que Paris, et la France avec lui, peuvent désormais mettre dans leurs armes.
Reste a prouver le dernier des quatre faits qui constituent la filiation légitime, la paternité du mari. Ici la preuve directe était impossible *, elle ne pouvait résulter que d'une présomption que la loi formule ainsi. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption repose elle-même sur deux autres présomptions, à savoir que la femme a eu des rapports avec son mari, et qu'elle n'en a eu qu'avec lui ; autrement dit : présomption de cohabitation et de fidélité. Mais comment savoir si l'enfant a été conçu pendant le mariage? La conception n'est-elle pas un fait mystérieux dont il est impossible de préciser la date ? Le législateur, s'emparant des données de la science physiologique et de l'expérience, a admis que la gestation ne peut durer plus de 300 jours, ni moins de 480 ^ on comptera donc rétroactivement a partir de la naissance 180 et 300 jours, et c'est dans les 120» jours qui vont du 180* au 300* que se placera la conception.