‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 64 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Mais nous comprendrons beaucoup mieux toute cette matière si, pénétrant dans la réalité des faits, nous considérons les deux hypothèses qui peuvent se présenter. De quoi s'agira-t-il en effet? Ou bien on contestera Tétat d'un enfant qui se dit et qui est tenu pour légitime -, ou bien Teiifant réclamera une filiation autre que celle qu'il parait avoir, sa place dans une famille k laquelle on le croit étranger. De III les actions en contestation et en réclamation d'état.

Voilà un enfant qui , en vertu de la présomption établie par la loi sun l'époque de la conception, a été conçu pendant le mariage ; il est, par Ik même, présumé être le fils du mari , et , par conséquent, légitime. Cette présomption estelle absolue? La position de cet enfant est-elle inattaquable? Non, cet enfant pourra être désavoué par le mari. L'action en désaveu a précisément pour but de faire tomber la présomption qui attribue au mari la paternité de l'enfant conçu pendant le mariage. Mais la loi n'a admis l'action en désaveu que dans les trois cas suivants :

1* Lorsqu'il y a eu impossibilité physique de cohabitation entre les époux pendant le temps où se place légalement la conception ^ et encore cette impossibilité de cohabitation ne peut-elle résulter que des deux circonstances suivantes: l*" Éloignement du mari ; c'est au juge qu'il appartient d'apprécier si cet éloignement a été assez absolu pour empêcher un rapprochement momentané-, 2"" impuissance accidentelle, comme celle qui résulte d'une blessure, d'une opération chirurgicale. La loi a entendu proscrire l'impuissance naturelle comme cause du désaveu, par la raison que la preuve en est aussi incertaine que scandaleuse.

2^* Dans le cas d'adultère de la femme. Mais l'infidélité de la femme ne suffit pas, car elle n*est pas exclusive de la paternité du mari ; il faut qu'il vienne s'y ajouter le recel de l'enfant ; par Ik, en effet, la femme indique assez que,

dans son opinion, cet enfant est le fruit de l'adultère \ elle reconnaît que son mari, k la naissance de Tenfant, aurait eu de bonnes raisons pour dire : cet enfant n'est pas de moi ! — Ce n'est point encore assez : l'adultère et le recel ne font qu'autoriser le mari à invoquer tous les moyens de preuve pour établir qu'il n'est pas le père de l'enfant ; mais ici les juges ont un pouvoir illimité d'appréciation. Le mari pourra produire, par exemple, une correspondance entre»la femme et son complice, attestant que, dans leur conviction, ce dernier est le père de l'enfant-, il pourra invoquer une absence de sa part, une maladie plus ou moins grave, une ressemblance entre l'enfant et le complice -, enfin tout l'ensemble des faits de la cause, sans qu'on puisse rien préciser à ce sujet.

3* Enfin, en cas de séparation de corps, alors que la femme vit séparée de son mari, peut-être dans le désordre 5 quand la double présomption de cobabitation et de fidélité,^ qui sert de base k la règle que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, est si fort ébranlée, il a paru scandaleux de maintenir cette règle. Le mari pourra donc désavouer Tenfant dont la conception est postérieure nonseulement au jugement de séparation, mais mémek l'ordonnance par laquelle le président du tribunal civil a autorisé la femme k quitter provisoirement le domicile conjugal. Seulement les adversaires du mari sont admis k prouver que, nonobstant la séparation prononcée, il y a eu réunion de fait entre les époux.

Nous venons de supposer l'enfant dans la condition la plus favorable, c'est-k-dire né et conçu pendant le mariage 5 mais alors même que, né d'ailleurs pendant le mariage, trois ou quatre mois, par exemple, après sa célébration, la conception remonte k une époque évidemment antérieure \ il est encore protégé jusqu'k un certain point par la pré-

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