DEUXIÈME PARTIE
somption qu'il a pour père le mari de sa mère. Le législateur suppose que le mariage a eu lieu précisément pour légitimer l'enfant qui va naître et dont le mari sait bien qu'il est père. Voici donc la situation qui est faite à ce dernier. En principe, il n'a qu'k désavouer l'enfant né moins de 180 jours après la célébration du mariage; il n'a qu'à dire : J'ai été trompé, cet enfant n'est pas de moi! Mais il ne peut plus tenir ce langage, et le désaveu lui est interdit, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, ou bien encore s'il est intervenu a la rédaction de l'acte de naissance qui naturellement indique l'enfant comme lui appartenant, puisqu'il est le mari de la mère. — Le désaveu ne serait pas admis non plus, comme étant d'ailleurs sans objet, si cet enfant, né il est vrai quatre ou cinq mois seulement après le mariage, n'était pas né viable. L'honneur du mari est ici hors de cause, car qui dit que cet enfant, qui n'a reçu dans le sein de sa mère qu^une existence imparfaite, inachevée en quelque sorte, était conçu depuis plus ou moins longtemps?
L'action en désaveu, cela se conçoit, appartient au mari seul tant qu'il vit. La loi l'a dq plus restreinte dans un délai extrêmement court, et avec raison : le mari doit savoir k quoi s'en tenir sur ses relations avec sa femme. Dès que l'enfant est né, il est donc mis en demeure de se prononcer et de dire : Cet enfant n'est pas de moi! Il est bien entendu que, s'il est absent, si on lui a caché la naissance, ce n'est qu'à partir du moment de son retour ou de la découverte de la fraude qu'il est tenu d'agir.
Si le mari meurt dans le mois ou dans les deux mois qui lui sont donnés pour désavouer l'enfant, celui-ci ne doit pas bénéficier de cet accident *, les héritiers du mari pourront donc intenter Faction en désaveu. A leur égard, l'action a un caractère principalement pécuniaire. Donc, si l'enfant
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dont la filiation est contestable, ayant conscience de sa situation , se tient k Técart , laisse les héritiers du mari se mettre en possession, ceux-ci peuvent s'en tenir là. Mais si Fepfant, k la mort de son prétendu père, se met en possession des biens, ou s'il vient troubler les héritiers qu'il avait d'abord laissés se mettre en possession, ceux-ci sont alors tenus d'intenter l'action en désaveu dans un très-bref délai, sous peine d'en être déchus.
Il peut se faire que l'enfant soit dans une position encore plus défavorable que celle que nous venons d'examiner. Il est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage par la mort du mari. D'après la présomption que nous connaissons, voilk un enfant qui n'est pas légitime, qui n'a pas été conçu des œuvres du mari défunt, et néanmoins la loi ne le déclare pas purement et simplement illégitime*, elle se borne à dire que la légitimité de cet enfant pourra être contestée. Il y a sans doute présomption légale d'illégitimité ; toute personne intéressée pourra s'en prévaloir-, mais si, en définitive , personne ne l'invoque ^ si aucun intérêt con-traire ne réclame, pourquoi déshonorer la mère qui a enfanté 302 jours après la dissolution du mariage? Pour l'honneur d'un principe, d'une présomption qui, dans ce cas particulier, est peut-être contraire k la vérité?
Au fond, l'action en contestation de légitimité dont nous venons de parler en dernier lieu se réduit k soutenir que la mère n'était pas mariée lorsque l'enfant a été conçu*, et en effet, en dehors de l'action en désaveu proprement dite on peut contester de trois manières l'état d'une personne : 1<> En soutenant que sa mère n'était pas mariée -, 2* que la prétendue mère n'est pas accouchée*, 3'' que l'enfant n'est pas celui dont la mère est accouchée ^ en d'autres termes, on peut contester : le mariage, l'accouchement ou l'identité.